Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 80-41.460
Cour de cassationLes dispositions réglementaires relatives à l'équivalence d'un temps de présence de 54 heures à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine sont dérogatoires au droit commun et ne sauraient être étendues à des heures supplémentaires à défaut de texte spécial. A en conséquence légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui énonce que 54 heures de présence équivalaient à 40 heures de travail effectif en visant les 54 premières heures alors qu'au surplus elle a estimé qu'il n'était pas établi que les heures de présence effectuées par des salariés en sus de la durée considérée comme équivalente à la durée hebdomadaire légale de travail n'étaient pas des heures de travail effectif au sens des articles L 212-4 et D 141-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1982, 80-40.482
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 212-5 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE MME CAMPAGNE Y... AU SERVICE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DU GOLF DE FOURQUEUX LE 28 AVRIL 1971 EN QUALITE DE GARDIENNE DE PARKING, DESSIONNAIRE LE 5 AVRIL 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ETAIT CELLE DE GARDIENNE-SURVEILLANTE ET QUE DEVAIT DONC LUI ETRE APPLIQUE UN HORAIRE D'EQUIVALENCE, ALORS QU'IL RESULTAIT DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS QU'OUTRE SES ACTIVITES DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE, ELLE AVAIT ASSURE LA RESPONSABILITE D'ENCAISSEMENTS ET QUE LA COMPTABILITE DE SOMMES IMPORTANTES EXCLUAIT L'APPLICATION D'UN REGIME D'EQUIVALENCE ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 79-41.955
Cour de cassationLa rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L 141-10 du Code du travail ne s'applique que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée hebdomadaire de travail. L'article D 141-9, pour sa part, ne concerne que les salariés dont la rémunération est constituée pour partie par la fourniture du logement. Par suite l'employée d'un hôtel qui ne justifie pas du nombre d'heures lui permettant de prétendre à la rémunération minimale, et dont le logement n'est pas un accessoire du contrat de travail, ne peut prétendre au rappel de salaire qu'elle réclame sur le fondement des textes susvisés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.106
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'un chauffeur routier ne pouvait prétendre, selon la convention collective nationale des transports routiers, au paiement d'heures supplémentaires que pour la durée excédant 50 heures par semaine, réputée équivalente à 40 heures, dès lors que, d'une part, l'article L 212-5 du Code du travail n'exclut pas la possibilité de fixer par une convention collective nationale la durée considérée par semaine, et que, d'autre part, peu important la référence faite par la convention collective susvisée à la loi du 24 décembre 1971 relative à la durée maximale du travail elle a institué sans équivoque un régime d'équivalence, cinquante heures de présence étant assimilées à quarante heures de travail effectif pour l'application de l'article L 212-5 du Code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1981, 79-41.690
Cour de cassationJustifie sa décision la Cour d'appel qui estime que compte tenu des termes de son contrat, le gardien rémunéré par un salaire forfaitaire mensuel pour 120 heures de présence par semaine ne peut prétendre à un rappel de majorations pour heures supplémentaires mais a seulement droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du régime d'heures de présence contraire à la réglementation que lui a abusivement imposé son employeur dès lors qu'il résulte de son contrat de travail qui énumère des attributions correspondant d'une part à un travail effectif et d'autre part à une présence à la disposition de l'employeur pour répondre aux alarmes et incidents éventuels un régime mixte et mal défini de présence et de travail ne permettant pas à l'expert commis d'aboutir à un juste calcul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 78-40.268
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir débouté les ayants droit d'un prothésiste dentaire de leur demande en rappels de salaire dûs à leur auteur en application de la convention collective de 1955 pour la période de 1966 à 1969 dès lors que la Cour d'appel a justement déclaré que cette convention collective avait cessé de produire effet à la suite de sa dénonciation en 1964, les dispositions de l'article L 132-7 du Code du travail selon lesquelles la convention collective dénoncée continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une convention nouvelle n'étant pas applicables en l'espèce puisque ces dispositions résultent de la loi du 13 juillet 1971 postérieure à la fin de la période litigieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 79-40.282
Cour de cassationNe peuvent considérer comme entrant dans le salaire effectif une prime de rendement versée mensuellement au motif qu'elle apparaît comme un supplément de salaire assez systématiquement alloué et dépendant peu de la productivité de l'ensemble des ouvriers, les juges du fond qui constatent que cette prime est calculée pour chaque travailleur quelle que soit sa qualification, sur un taux de l'heure unique, indexé sur le salaire de l'ouvrier qualifié et variant selon les accords passés au sein de l'entreprise, et que si ce taux est multiplié par un coefficient personnel calculé en principe d'après le rendement du salarié, il tient compte dans les faits de la présence de salariés n'ayant aucun rendement ce dont il résulte que le niveau de ladite prime dépend notamment de l'activité générale de tous les ouvriers…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 78-41.337
Cour de cassationLes juges du fond qui ont recherché quelles étaient les fonctions effectivement exercées par un salarié de l'industrie de l'habillement et ont constaté que lors de son embauchage il était spécialiste de la coupe, qu'il avait été promu peu après "chef de fabrication", qu'il assurait effectivement sous la direction directe de l'employeur la responsabilité des fabrications effectuées par plusieurs coupeurs dont l'ensemble constituait un atelier autonome et qu'il devait parer aux anomalies courantes de fonctionnement et contrôler le cas échéant en en référant à l'employeur, le bon déroulement des prévisions de production, en déduisent exactement que le salarié remplissait ainsi les conditions prévues par l'avenant "TAM 2" du 11 décembre 1970 à la convention collective nationale des industries de l'habillement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 80-40.051
Cour de cassationLes constatations d'un procès verbal de déclaration de pourvoi mentionnant que l'avoué du demandeur était muni d'un pouvoir de celui-ci, alors que ledit pouvoir portant une date antérieure à celle de la déclaration est annexé à celle-ci, font foi et ne sont pas détruites par la mention non signée figurant sur le pouvoir, selon laquelle celui-ci aurait été déposé au greffe postérieurement à la déclaration de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1980, 79-40.527
Cour de cassationJustifie légalement sa décision déclarant valable le licenciement d'un chef comptable pendant sa période de grossesse et abstraction faite de motifs erronés reconnaissant à l'intéressée le droit à l'allocation des indemnités de préavis et de licenciement, la Cour d'appel qui retient que la salariée a mis la comptabilité de l'entreprise dans un désordre complet qui a obligé son employeur à demander au président du tribunal de commerce un délai supplémentaire pour présenter son bilan et a motivé des vérifications et des redressements de la part d'un contrôleur d'Etat, d'un inspecteur des impôts et d'un agent de l'URSSAF, ce dont il résulte qu'elle a commis des fautes graves qui, en vertu des dispositions de l'article L 122-25 du Code du travail modifié par la loi n° 66-1044 du 30 décembre 1966, alors…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1980, 78-41.616
Cour de cassationIl ne peut être fait application de l'article 25 de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 prévoyant une majoration de salaire pour les heures de travail effectuées occasionnellement le dimanche dès lors qu'il est établi que le magasin en cause était ouvert tous les dimanches.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1980, 78-40.786
Cour de cassationLe non payement de rappels de prime d'ancienneté d'un montant au demeurant peu élevé par rapport la rémunération globale du salarié, ne peut rendre la rupture du contrat imputable à l'employeur que s'il est constaté que ces rappels de prime constituaient un élément substantiel du contrat de travail souscrit par le salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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