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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 79-40.282

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Heures supplémentaires • Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/1981
Numéro d'affaire
79-40.282

Résumé

Ne peuvent considérer comme entrant dans le salaire effectif une prime de rendement versée mensuellement au motif qu'elle apparaît comme un supplément de salaire assez systématiquement alloué et dépendant peu de la productivité de l'ensemble des ouvriers, les juges du fond qui constatent que cette prime est calculée pour chaque travailleur quelle que soit sa qualification, sur un taux de l'heure unique, indexé sur le salaire de l'ouvrier qualifié et variant selon les accords passés au sein de l'entreprise, et que si ce taux est multiplié par un coefficient personnel calculé en principe d'après le rendement du salarié, il tient compte dans les faits de la présence de salariés n'ayant aucun rendement ce dont il résulte que le niveau de ladite prime dépend notamment de l'activité générale de tous les ouvriers de l'entreprise productifs ou non au même titre, la valeur personnelle de chaque salarié et alors que le mode de répartition selon le nombre d'heures travaillées ne changent ni sa nature ni sa détermination forfaitaire.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 212-5 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE CE TEXTE, LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DONNENT LIEU AU PAIEMENT PAR L'EMPLOYEUR D'UNE MAJORATION DU SALAIRE HORAIRE ; ATTENDU QUE LES JUGES PRUD'HOMAUX ONT DECIDE QUE LA PRIME DE RENDEMENT VERSEE CHAQUE MOIS PAR LA SOCIETE ANONYME INDUSTRIELLE DU BOIS ET ARTICLES MANUFACTURES (SIBAM) A PAMART ENTRAIT DANS SON SALAIRE EFFECTIF ET DEVAIT EN CONSEQUENCE ETRE AUGMENTEE POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU MOTIF QUE CETTE PRIME APPARAISSAIT COMME UN SUPPLEMENT DE SALAIRE ASSEZ SYSTEMATIQUEMENT ALLOUE ET DEPENDANT PEU DE LA PRODUCTIVITE DE L'ENSEMBLE DES OUVRIERS ; ATTENDU CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA PRIME DE RENDEMENT ETAIT CALCULEE POUR CHAQUE TRAVAILLEUR QUELLE QUE SOIT SA QUALIFICATION SUR UN TAUX DE L'HEURE UNIQUE, INDEXE SUR LE SALAIRE DE L'OUVRIER QUALIFIE I E…