Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
735

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-40.761

Cour de cassation

La décision selon laquelle le veilleur de nuit d'un hôtel n'a droit au paiement d'heures supplémentaires qu'au-delà de la cinquante-septième heure, bien que son contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire de quarante-deux heures est justifiée dès lors qu'il est constaté que la convention collective applicable stipule un horaire hebdomadaire de cinquante-six heures, équivalant à celui mentionné au contrat de travail.

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 77-40.178

Cour de cassation

Le décret du 22 mars 1937, déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures dans les hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, asiles d'aliénés et tous établissements hospitaliers prévoit en son article 2 4. la répartition uniforme des heures de présence sur une période de deux semaines consécutives afin de permettre, en plus du repos hebdomadaire, le repos d'une journée complète au moins au cours de cette période de deux semaines.

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 76-14.310

Cour de cassation

Les gérants des stations-service doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale, aussi bien en vertu de l'article 242-2 du Code de la sécurité sociale en tant que gérants qu'en vertu de l'article 241 du même code lorsque l'article 2 de la loi du 21 mars 1941 ayant été reconnu applicable aux intéressés, l'existence d'un lien de subordination est constante.

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 76-40.684

Cour de cassation

Si, selon l'article 3 de la loi du 25 février 1946, la durée moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser cinquante-quatre heures, il ne s'ensuit pas que les heures effectuées en sus ne doivent pas donner lieu à la rémunération majorée prévue par l'article 1er de ladite loi, et plus précisement par l'article 54 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 31 mars 1953 applicable aux rapports entre une société pétrolière et un gérant de station-service.

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1977, 76-40.722

Cour de cassation

Si, en application de l'article L 212-5 du Code du travail, les heures soumises à majoration pour heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile, soit du dimanche 0 heure au samedi 24 heures, en revanche pour les travailleurs en continu, dont la durée du travail peut être répartie sur une période plus longue que la semaine comme le prévoient les décrets d'application de la loi du 21 juin 1936, c'est sur cette période et par rapport à son horaire hebdomadaire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires. Par suite des salariés qui, compte tenu de la récupération, effectuent 360 heures de travail réparties sur 9 semaines, soit en moyenne 40 heures par semaine ne peuvent prétendre aux majorations de salaire pour celles de ces semaines où ils ont travaillé 48 heures.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1977, 75-40.479

Cour de cassation

Lorsqu'il résulte des bulletins de paie qu'un salarié travaillait 57 heures par semaine et qu'il n'était rémunéré que pour 40 heures, sans qu'il en résulte renonciation non équivoque de sa part au surplus, les juges du fond, devant lesquels n'a été invoqué aucun texte instituant un régime d'heures d'équivalence ni produit aucun document faisant présumer l'existence d'une convention de forfait de salaire, justifient légalement leur décision d'allouer à l'intéressé le paiement des heures supplémentaires légalement accomplies par lui.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 75-40.526

Cour de cassation

Selon l'article 6 de la loi n. 71-586 du 16 juillet 1971, les prescriptions en cours à la date de la publication de la loi sont acquises par cinq ans à compter de cette date, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de prolonger le délai de prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne, si ce dernier délai était supérieur à cinq ans.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.977

Cour de cassation

Un salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire pour heures supplémentaires lorsque l'horaire habituel de travail de 43 heures a toujours été affiché dans l'entreprise et était connu de lui lors de son embauchage, que le contrat de travail de l'intéressé, qui au surplus était cadre, comportait conformément à l'usage de l'entreprise un salaire forfaitaire comprenant la rémunération des heures supplémentaires résultant dudit horaire, que sa rémunération n'a jamais été inférieure au salaire minimal prévu par la convention collective pour un employé de sa catégorie et ce, compte tenu des heures supplémentaires effectuées par lui, et enfin qu'il n'a jamais fait de réserve sur le montant de son salaire pendant ses onze années de présence dans l'entreprise.

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