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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 75-40.526

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/1977
Numéro d'affaire
75-40.526

Résumé

Selon l'article 6 de la loi n. 71-586 du 16 juillet 1971, les prescriptions en cours à la date de la publication de la loi sont acquises par cinq ans à compter de cette date, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de prolonger le délai de prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne, si ce dernier délai était supérieur à cinq ans. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui limite à la période postérieure à octobre 1968 des demandes de compléments de salaire formées par un salarié en octobre 1973 au motif "que la prescription intervient après cinq ans et, par suite, qu'une demande portant sur une période plus ancienne, peut se voir opposer la prescription libératoire", alors que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la publication du texte susvisé.

Extrait

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 212-5 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE SCHROTZENBERGER A FAIT CITER SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ISERMETIC, EN PAIEMENT DE COMPLEMENTS DE SALAIRE ; QU'IL DEMANDAIT NOTAMMENT QUE LA PRIME DE PRODUCTION VERSEE PAR L'ENTREPRISE A SES SALARIES SOIT INCLUSE DANS L'ASSIETTE DES MAJORATIONS LEGALES POUR HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES ; QU'EN SON POURVOI, IL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE CETTE PRIME NE CORRESPONDAIT PAS, EN L'ESPECE, AU RENDEMENT PERSONNEL DE L'OUVRIER, MAIS CONSTITUAIT UNE GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE VERSEE ANNUELLEMENT PAR L'EMPLOYEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, LE SEUL FAIT QUE LA PRIME DE PRODUCTION NE FUT PAS UNE PRIME DE REN…