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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 84-42.323

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/1984
Numéro d'affaire
84-42.323

Résumé

L'employeur ne peut se plaindre de ce que son salarié démissionnaire lui ait donné un préavis plus long que la convention collective ne l'y obligeait. Dès lors s'il prend l'initiative de mettre fin à son exécution de façon anticipée, il doit au salarié l'indemnité compensatrice correspondant à la partie de préavis non effectuée.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 122-4, L. 122-5 ET L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE M. X..., EMPLOYE PAR LA SOCIETE ZUP AMBULANCES DEPUIS LE 23 AOUT 1978, A DEMISSIONNE LE 23 NOVEMBRE 1982, EN DONNANT A SON EMPLOYEUR UN DELAI-CONGE D'UN MOIS ; QUE LA SOCIETE ZUP AMBULANCES LUI A NOTIFIE LE 3 DECEMBRE 1982 QU'ELLE CONSIDERAIT QUE LE DELAI DES PREAVIS ETAIT EXPIRE DEPUIS LE 2 DECEMBRE 1982 ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DU DELAI-CONGE CORRESPONDANT A LA PERIODE DE PREAVIS POSTERIEURE DU 2 DECEMBRE 1982, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS TENU D'ACCEPTER UN PREAVIS D'UNE DUREE SUPERIEURE A CELLE QUE PREVOYAIT, EN CAS DE DEMISSION, LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE DANS L'ENTREPRISE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYE…