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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-43.106

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/04/1988
Numéro d'affaire
85-43.106

Résumé

Un accord d'entreprise, dérogeant aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 ayant réglementé la durée du travail dans les entreprises de transport, ayant prévu une répartition des heures de travail sur trois semaines consécutives, avec décompte des heures supplémentaires au-delà de cette durée, ces dispositions étant assorties d'une compensation financière de la réduction de la durée du travail postérieure au 1er février 1982, ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sans rechercher si, compte tenu de la compensation financière instituée par l'accord, le salarié a été rempli de ses droits au regard des heures supplémentaires effectuées, et calculées à partir de la durée hebdomadaire fixée par l'article L. 212-1 du Code du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'un accord d'entreprise signé le 14 juin 1983 entre la direction de la société Causse-Walon et deux organisations syndicales représentatives, dérogeant aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 ayant réglementé la durée du travail dans les entreprises de transport routier, a prévu une répartition de la durée du travail sur trois semaines consécutives, avec décompte des heures supplémentaires au-delà de cette durée, ces dispositions étant assorties d'une compensation financière de 50 % pour les salariés dont la rémunération effective se trouverait réduite du fait de la modification des horaires de travail postérieure au 1er février 1982 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X..., conducteur routier, au titre des heures supplém…