Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.106

Arrêt du 21 avril 1988Pourvoi n° 85-43.106

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'un accord d'entreprise signé le 14 juin 1983 entre la direction de la société Causse-Walon et deux organisations syndicales représentatives, dérogeant aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 ayant réglementé la durée du travail dans les entreprises de transport routier, a prévu une répartition de la durée du travail sur trois semaines consécutives, avec décompte des heures supplémentaires au-delà de cette durée, ces dispositions étant assorties d'une compensation financière de 50 % pour les salariés dont la rémunération effective se trouverait réduite du fait de la modification des horaires de travail postérieure au 1er février 1982 ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X..., conducteur routier, au titre des heures supplémentaires, un rappel de salaire et d'indemnité de congé payé, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'intéressé avait subi un manque à gagner à la suite de la mise en application de l'accord, et qu'une baisse de rémunération, même correspondant à une diminution de la durée du travail, ne pouvait être interprétée comme les dispositions d'un accord plus favorables à un salarié que les textes réglementaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de la compensation financière instituée par l'accord, M. X... avait été rempli de ses droits au regard des heures supplémentaires effectuées, et calculées à partir de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 du Code du travail ou de la durée considérée comme équivalente, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1229ba5988459c513cc

Poursuivre la recherche