Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.140

Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 86-43.140

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que dans ses conclusions, l'employeur invoquait la baisse de production du 18 mars 1982 comme ayant présidé au licenciement après des avertissements adressés au salarié; qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que le salarié fut responsable de cette baisse de production, la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées appel
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hugues D'X..., demeurant à Orange (Vaucluse), Mas d'Auriac,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Y... Daniel, domicilié... (Vaucluse),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme Marie, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. d'X..., de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. d'X... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mai 1986) de l'avoir condamné à payer, à M. Y..., salarié qui était à son service en qualité de technicien responsable du fonctionnement d'une machine à fabriquer les étiquettes, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; que de plus, l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si elle ne résulte pas d'une incompétence ou de négligence dans le travail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la réalité et du sérieux des motifs de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part qu'en se déterminant de la sorte, sans répondre au chef des écritures de l'appelant faisant valoir que le licenciement ne reposait pas sur un fait unique consistant en une baisse de la production le 18 novembre 1982, mais sur un comportement général de l'intéressé excluant désormais toute relation de confiance avec l'employeur, ce qui constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans ses conclusions, l'employeur invoquait la baisse de production du 18 mars 1982 comme ayant présidé au licenciement après des avertissements adressés au salarié ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que le salarié fut responsable de cette baisse de production, la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... n'avait pas la qualification de cadre et de l'avoir en conséquence condamné à payer à son salarié des heures supplémentaires, alors que la qualité de cadre implique des fonctions de surveillance et de direction sur un personnel subordonné ou des fonctions exigeant la mise en oeuvre d'une technicité qui laisse à l'intéressé une marge d'initiative et de responsabilité ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si les fonctions de l'intéressé n'exigeaient pas la mise en oeuvre d'une technicité particulière, lui laissant une marge d'initiative et de responsabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que M. Y..., qui n'avait personne sous ses ordres, n'avait que la qualification de technicien avec pour fonctions la simple surveillance d'une machine à fabriquer les étiquettes ; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613720ffcd580146773f0223

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720ffcd580146773f0223.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.