Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.505
Arrêt du 2 mars 1993Pourvoi n° 89-43.505
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Papeteries de Chantraine, sise usine de Rougeries, Vervins (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1989 par le conseil de prud'hommes d'Hirson (section industrie), au profit de M. Amédio Y..., demeurant ... (Aisne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les pièces de la procédure, que la société Papeteries de Chantraine verse à ses salariés, en plus d'une rémunération de base, une somme dite HCH correspondant à une réduction d'horaire de la 40e heure à la 39e ou 38e 50 heure par semaine, et une indemnité horaire, dite "IRH", correspondant à des réductions d'horaire antérieures de travail et calculée en fonction du nombre réel d'heures travaillées dans le mois ; que les "IRH" ont été exclues par l'employeur de la base de calcul des majorations de salaires pour heures supplémentaires ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hirson, 22 mai 1989) de l'avoir condamnée à payer au salarié un complément de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5 du Code du travail, s'il fixe le taux de majoration pour heures supplémentaires, ne précise pas les éléments entrant dans l'assiette de calcul de ces majorations ; qu'il appartient donc aux entreprises de déterminer les modalités de rémunération des heures supplémentaires en fonction du système de rémunération et des usages applicables dans l'entreprise ; que l'employeur peut parfaitement préciser que certains éléments de rémunération n'entreront pas dans l'assiette de calcul des majorations de salaires pour heures supplémentaires ; que la seule limite à la liberté de l'employeur est le respect des dispositions d'ordre public relatives au salaire ; que, par ailleurs, le SMIC n'étant qu'un salaire minimum et ne constituant pas une base de détermination du salaire en général, il ne saurait être imposé aux employeurs de calculer les majorations pour heures supplémentaires au minimum sur le SMIC horaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'"IRH" était un complément de salaire, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, qu'elle devait être incluse dans la rémunération servant de base au calcul des majorations de salaires pour heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721cccd580146773f7797
