Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.398
Arrêt du 7 juin 1994Pourvoi n° 91-42.398
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de l'employeur, a constaté que le salarié remplissait les conditions définies par la convention collective pour obtenir son classement au niveau V des techniciens; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 17 janvier 1991) que, le 2 janvier 1987, la société Hydro pneu a engagé en qualité de dessinateur M. X., dont c'était le premier emploi; qu'elle l'a rémunéré sur la base d'un salaire ne correspondant à aucun indice de l'avenant n 18 à la convention collective de la métallurgie du Finistère, applicable en la cause, mais se situant approximativement, selon l'échelle des classifications, au niveau II de la catégorie des techniciens; qu'elle l'a licencié le 20 mai 1988 pour motif économique.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hydro pneu, dont le siège est à Fouesnant (Finistère), zone industrielle de Parc C'Hastel, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, section A), au profit de M. Eric X..., demeurant à Quimper (Finistère), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Hydro pneu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 17 janvier 1991) que, le 2 janvier 1987, la société Hydro pneu a engagé en qualité de dessinateur M. X..., dont c'était le premier emploi ; qu'elle l'a rémunéré sur la base d'un salaire ne correspondant à aucun indice de l'avenant n 18 à la convention collective de la métallurgie du Finistère, applicable en la cause, mais se situant approximativement, selon l'échelle des classifications, au niveau II de la catégorie des techniciens ; qu'elle l'a licencié le 20 mai 1988 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hydro pneu fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... pouvait prétendre à la qualification de technicien, niveau V, de la convention collective et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, demeurées sans réponse sur ce point, l'employeur avait souligné que l'intéressé, sans aucune expérience professionnelle lors de son embauche, ne pouvait prétendre avoir acquis en quelques mois seulement le niveau de compétence nécessaire ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de l'employeur, a constaté que le salarié remplissait les conditions définies par la convention collective pour obtenir son classement au niveau V des techniciens ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Hydro pneu reproche également à la cour d'appel d'avoir alloué au salarié le paiement d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il ne résultait d'aucune des constatations qui avaient été faites que 272 heures supplémentaires, contestées par l'employeur, aient été effectuées ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 212-5 du Code du travail, 1155 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen, qui tend à remettre en discussion la valeur et la portée des documents soumis à l'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hydro pneu, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137223acd580146773fb476
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223acd580146773fb476.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 1994.
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