Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.321

Arrêt du 16 janvier 1996Pourvoi n° 94-43.321

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt du 27 juin 1991 étant rejeté par arrêt en date de ce jour, le moyen est inopérant.
  • Réponse: Attendu que la société X. sollicite que l'arrêt attaqué, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt frappé de pourvoi rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes, soit annulé par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, ensuite de la cassation à intervenir sur le premier pourvoi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n s E 94-43.321, A 95-42.999, B 95-43.000 formés par :

1 / M. Arthur X...,

2 / M. Gabriel X..., tous deux associés de la société X..., sise au Restaurant "Le Pelican", 56690 Landevant, en cassation d'un même arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre section A) , au profit :

1 / de Mme Chantal B..., demeurant ...,

2 / de Mme Maryse Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Catherine A..., demeurant ...,

4 / de Mme Annette Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Arthur et Gabriel X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n E 94-44.321, A 95-42.999 et B 95-43.000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 1994), que Mme B..., employée de la société X... du 1er juillet 1980 au 5 décembre 1989, et trois autres salariées de la société X... ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;

que, par arrêt du 27 juin 1991 frappé de pouvoi, la cour d'appel de Rennes a accueilli la demande en son principe et confirmé la décision des premiers juges ordonnant une expertise à l'effet de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par chacun des salariés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X... sollicite que l'arrêt attaqué, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt frappé de pourvoi rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes, soit annulé par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, ensuite de la cassation à intervenir sur le premier pourvoi ;

Mais attendu que le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt du 27 juin 1991 étant rejeté par arrêt en date de ce jour, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à Mme B... et à trois autres salariés à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que les horaires d'équivalence ont pour but de compenser, dans certaines professions, les périodes d'inactivité au cours desquelles le salarié demeure sur les lieux de travail et reste à la disposition de l'employeur ;

que ne constituent pas de telles heures d'équivalence les périodes pendant lesquelles le salarié a la possibilité de quitter l'établissement ;

que la société X... faisait valoir qu'outre l'heure de repas, les salariées bénéficiaient quotidiennement de deux heures à deux heures et demi au cours desquelles elles pouvaient quitter l'établissement et disposer librement de leur temps ;

qu'en refusant de retenir cette circonstance, motif pris de ce que les heures litigieuses auraient été prises en compte par l'application du système des heures d'équivalence, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel (page 7, paragraphes 2 à 6), la société X... relevait une erreur affectant tous les calculs effectués par l'expert relatifs aux sommes dues aux salariés à titre de rappel de salaire concernant la période du 1er janvier 1985 au 3 avril 1988, le rapport d'expertise s'étant déterminé sur la base d'un état d'heures normales de 186 heures 33 tout en constatant par ailleurs que le système d'équivalence aboutissait à retenir 187 heures 20 rémunérées ;

qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, que le juge, saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver que les salariées bénéficiaient de demi-journées de congés hebdomadaires en sus de celles retenues par l'expert, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans encourir le premier grief du moyen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a exactement énoncé, d'une part, que les temps d'équivalence ont pour objet de tenir compte du caractère intermittent de l'activité des salariés et par conséquent des périodes d'inaction et a estimé, d'autre part, que les attestations produites par l'employeur n'établissaient pas que les temps de pause par lui allégués dépassaient les heures couvertes par les temps d'équivalence ;

Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les quatre salariées sollicitent des sommes sur le fondement de ces textes ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois ;

REJETTE également les demandes présentées au titres des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne MM. Arthur et Gabriel X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
61372291cd580146773fe943

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372291cd580146773fe943.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1996.

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