Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.619
Arrêt du 23 mai 1996Pourvoi n° 94-43.619
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Relevé Que Le Jugement
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 6, square Jules Ferry, 95110 Sannois,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, au profit de la société Euromarché, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial du Plateau, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de Me Capron, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 24 novembre 1993, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a condamné la société Euromarché à payer à M. X... la somme de 5 136,76 francs au titre des heures supplémentaires accomplies entre octobre et décembre 1992; que M. X... a saisi, le 14 janvier 1994, cette juridiction d'une requête en notification d'erreur matérielle, aux motifs qu'elle aurait statué sans tenir compte de l'évolution de sa demande, laquelle initialement chiffrée à 5 136,76 francs avait été portée en cours de procédure à la somme de 12 632,87 francs;
Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait, celui-ci a violé l'article L. 212-5 du Code du travail;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le jugement du 24 novembre 1993 avait rappelé l'évolution de la demande du salarié en sorte que le jugement attaqué n'encourt pas le grief du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722b4cd580146774005d8
