Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.913
Arrêt du 20 mars 1997Pourvoi n° 94-44.913
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement décidé que la convention de forfait, même s'agissant d'un cadre, ne se présume et ne peut pas être déduite de l'absence de protestation du salarié pendant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que lui étaient soumis que l'existence d'une convention de forfait n'était pas établie et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que M. Gérard X. engagé, le 2 octobre 1972, en qualité de boucher, par la société Boucherie Le Douaron-Perrier, a été promu chef responsable, position cadre, à compter du mois de juillet 1986; qu'après avoir été licencié, le 19 juillet 1991, alors qu'il était depuis le 1er juillet 1990 en arrêt de travail pour maladie, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; qu'à la suite du décès de M. Gérard X. sa veuve Mme Y. et son fils M. Christophe X. ont repris la procédure.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boucherie Le Douaron-Perrier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., ayant demeuré ..., décédé, défendeur à la cassation ;
Mme Béatrice X... née Y..., demeurant ... et M. Christophe X..., demeurant Le Floride, avenue Pablo Neruda, 83500 La Seyne-sur-Mer, ont repris l'instance,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Boucherie Le Douaron-Perrier, de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme veuve X... et de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Gérard X... engagé, le 2 octobre 1972, en qualité de boucher, par la société Boucherie Le Douaron-Perrier, a été promu chef responsable, position cadre, à compter du mois de juillet 1986 ;
qu'après avoir été licencié, le 19 juillet 1991, alors qu'il était depuis le 1er juillet 1990 en arrêt de travail pour maladie, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; qu'à la suite du décès de M. Gérard X... sa veuve Mme Y... et son fils M. Christophe X... ont repris la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1994) d'avoir écarté l'existence d'une convention de forfait, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le fait que toutes les feuilles de paie du salarié comprenaient le paiement d'heures supplémentaires était exclusif d'une convention de forfait, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'un cadre ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dès lors qu'il perçoit un salaire forfaitaire comprenant le dépassement d'horaire résultant des fonctions exercées; que dès lors, en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si le salaire perçu par le salarié ne comprenait pas le dépassement d'horaire résultant des impératifs de sa fonction de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les parties ont pu débattre contradictoirement des pièces litigieuses dont il n'est pas contesté qu'elles ont été régulièrement versées aux débats et qu'il n'est pas interdit au juge de puiser les motifs de sa décision sur des éléments figurant dans les pièces du dossier, alors même qu'elles n'auraient pas été spécialement invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement décidé que la convention de forfait, même s'agissant d'un cadre, ne se présume et ne peut pas être déduite de l'absence de protestation du salarié pendant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que lui étaient soumis que l'existence d'une convention de forfait n'était pas établie et a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsque le débiteur est tenu de payer avant une date déterminée sous la menace d'une sanction ou d'une déchéance, il a satisfait à son obligation si, avant l'expiration du délai, il a remis un chèque qui ne pourra être encaissé qu'après le délai; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui avait reçu une mise en demeure de la CRICA indiquant que les garanties seraient suspendues à défaut de paiement le 20 septembre 1990, n'y avait pas satisfait dans un délai suffisant en émettant un chèque daté du 18 septembre 1990, encaissé le 26 septembre 1990; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date la CRICA avait reçu ce chèque, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute commise par l'employeur, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas justifié de la remise régulière de bulletin de paie au salarié et avait provoqué par son retard dans le paiement des cotisations à la CRICA la suspension provisoire de la garantie de cet organisme, a pu décider, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que l'employeur avait commis une faute; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boucherie Le Douaron-Perrier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722decd58014677402820
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722decd58014677402820.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1997.
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