Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.358

Arrêt du 16 octobre 1997Pourvoi n° 95-41.358

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié, en vertu de son contrat de travail, percevait une rémunération forfaitaire incluant un certain nombre d'heures supplémentaires et fait ressortir qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui ainsi rémunéré, la cour d'appel a légalement justifé sa décision; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la suppression du poste du salarié trouvait sa cause dans la cessation par la coopérative de certaines activités dans un souci de réduction de ses charges lié aux difficultés rencontrées a caractérisé la cause économique du licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la Coopérative agricole des producteurs de viande de Lorraine (CAPVL), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CAPVL, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 janvier 1995), que M. X... a été embauché le 2 janvier 1989 par la Coopérative agricole des producteurs de viande de Lorraine (CAPVL) en qualité d'agent de centre d'allotement; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 juin 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement pour motif économique peut résulter d'une suppression d'emploi si celle-ci a une cause économique, qu'en déduisant le caractère économique du licenciement de M. X... de la suppression effective du poste qu'occupait ce dernier sans vérifier que cette suppression procédait d'une cause économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la suppression du poste du salarié trouvait sa cause dans la cessation par la coopérative de certaines activités dans un souci de réduction de ses charges lié aux difficultés rencontrées a caractérisé la cause économique du licenciement; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés de la tardiveté de la réclamation présentée par M. X... ou du caractère forfaitaire de sa rémunération, sans rechercher concrètement au vu des modalités effectives d'exercice de ses fonctions et des pièces produites si le demandeur n'avait pas effectué un nombre d'heures supérieur à celui que rémunérait son salaire forfaitaire en fonction du taux horaire auquel il aurait pu prétendre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié, en vertu de son contrat de travail, percevait une rémunération forfaitaire incluant un certain nombre d'heures supplémentaires et fait ressortir qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui ainsi rémunéré, la cour d'appel a légalement justifé sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613722f4cd58014677403a9f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f4cd58014677403a9f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.