Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.094

Arrêt du 5 mai 1998Pourvoi n° 96-41.094

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes de l'article 18 de l'accord d'entreprise du 4 octobre 1989, les heures supplémentaires sont, au choix des intéressés, soit récupérées, soit rémunérées, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et qu'en application de l'article L. 212-5 du Code du travail, seules les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à majoration de salaire ou, le cas échéant à remplacement par un repos compensateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à allouer des jours de repos compensateur au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Attendu que, pour condamner l'employeur à assurer au salarié des jours de repos compensateur au titre des heures supplémentaires la cour d'appel énonce que le salarié est en droit de réclamer toutes les heures effectuées après ses 35 heures de travail, heures qui doivent être majorées à 25 % comme le prévoit le Code du travail, une majoration de 30 % étant en outre applicable pour les heures effectuées le samedi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ...,

2°/ la société MACIF Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,

2°/ de la Fédération force ouvrière des employés et des cadres, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Macif et de la Macif Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail et l'article 18 de l'accord d'entreprise du 4 octobre 1989 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1981 par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF Ile-de-France) en qualité de conseiller financier;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant, notamment, des jours de repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures par semaine instaurée dans l'entreprise à la suite d'un contrat de solidarité conclu avec l'Etat puis maintenue ensuite par des accords d'entreprise ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à assurer au salarié des jours de repos compensateur au titre des heures supplémentaires la cour d'appel énonce que le salarié est en droit de réclamer toutes les heures effectuées après ses 35 heures de travail, heures qui doivent être majorées à 25 % comme le prévoit le Code du travail, une majoration de 30 % étant en outre applicable pour les heures effectuées le samedi ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes de l'article 18 de l'accord d'entreprise du 4 octobre 1989, les heures supplémentaires sont, au choix des intéressés, soit récupérées, soit rémunérées, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et qu'en application de l'article L. 212-5 du Code du travail, seules les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à majoration de salaire ou, le cas échéant à remplacement par un repos compensateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à allouer des jours de repos compensateur au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et l'Association Fédération force ouvrière des employés et des cadres aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372321cd58014677405d35

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372321cd58014677405d35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.