Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.957

Arrêt du 11 février 1998Pourvoi n° 95-44.957

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été embauché par la société Candis le 7 octobre 1987, en qualité de chauffeur-livreur; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 juillet 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Candis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Pierre, Jean, Michel X..., demeurant terrasses de Dous Bous, 64600 Anglet, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Candis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Candis le 7 octobre 1987, en qualité de chauffeur-livreur;

qu'il a été licencié pour faute grave le 6 juillet 1993;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, (Pau, 20 septembre 1995), de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme, au titre des heures supplémentaires sur 5 ans;

alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité;

qu'en se bornant à retenir qu'elle trouvait dans les pièces versées aux débats les éléments nécessaires pour chiffrer à 4 000 francs le montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires pour la dernière année d'activité de M. X... et par extrapolation à 20 000 francs le rappel de salaires dû sur 5 ans, sans préciser la nature et le contenu de ces pièces, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, d'apprécier les heures effectivement réalisées par le salarié, et donc de vérifier que la preuve de ces heures est faite;

qu'en fixant à 20 000 francs le rappel de salaires dû à M. X... à titre d'heures supplémentaires sur 5 ans, par le seul moyen d'une extrapolation à partir du montant d'heures supplémentaires démontrée pour la dernière année d'activité et donc sans preuve des heures supplémentaires effectivement réalisées sur les quatre autres années, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Attendu qu'après avoir relevé que les photocopies des disques tachygraphiques des douze derniers mois d'activité fournies par le salarié avaient été reconnues conformes par la société, la cour d'appel a estimé qu'elle trouvait dans les pièces versées aux débats les éléments nécessaires pour chiffrer les heures supplémentaires dues pour la dernière année d'activité et, par déduction, pour les quatre années précédentes ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs de défaut de motivation;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Candis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Candis à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372306cd5801467740479c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372306cd5801467740479c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.