Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.750

Arrêt du 18 mai 1999Pourvoi n° 96-44.750

Non publiéTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 12 mars 1979 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Buchaca, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires; qu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant dire droit.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, I'arrêt rendu le 19 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu cependant que toute période pendant laquelle un salarié se tient à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise constitue une période de travail effectif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Buchaca, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que M. X..., engagé le 12 mars 1979 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Buchaca, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant dire droit ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a énoncé que la journée d'un chauffeur-transporteur comprend évidemment des périodes de conduite ainsi que le temps consacré aux chargements et déchargements, mais également des périodes de repos, d'attente ou de disponibilité ; qu'il s'avère que les disques tachygraphes enregistrés par le salarié sur le véhicule qu'il conduisait ne permettent pas de faire une distinction précise entre ces diverses phases, ce qui a amené le consultant à ne pas en tenir compte et à rendre un rapport où il procède par affirmations non étayées ; qu'une mesure d'instruction serait donc inopérante et qu'au vu des éléments fournis, la cour d'appel ne peut former sa conviction sur la réalité des heures supplémentaires alléguées ;

Attendu cependant que toute période pendant laquelle un salarié se tient à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise constitue une période de travail effectif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher elle-même, comme elle devait le faire, selon les divers moments de la journée, si le salarié était ou non à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, I'arrêt rendu le 19 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Buchaca aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372346cd58014677407adb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372346cd58014677407adb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.