Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.987

Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 99-42.987

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires présentée par M. Y., l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel se référant aux éléments versés aux débats et notamment au contrat de travail faisant la loi des parties, a estimé que M. Y. était rempli de ses droits et qu'organisant librement son temps de travail, la prise en compte de son rythme personnel de travail ne pouvait pas remettre en cause la rémunération forfaitaire contractuellement fixée d'ailleurs plus avantageuse que le salaire légal.
  • Portée: Attendu que M. Y. a été engagé en qualité de boucher par la société Laeyomat, le 18 septembre 1989; que son contrat de travail a prévu en son article 5 qu'il percevrait une rémunération de 7 500 francs par mois sur treize mois qui correspondait non seulement à l'horaire collectif applicable à la société mais aussi à l'ensemble des dépassements individuels d'horaire que ce dernier serait amené à effectuer pour mener à bien les missions confiées et dont il aurait seul l'initiative; qu'il a été licencié le 27 avril 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de licenciement et de rappel de salaires sur heures supplémentaires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Daubasse, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Laeyomat, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de boucher par la société Laeyomat, le 18 septembre 1989 ; que son contrat de travail a prévu en son article 5 qu'il percevrait une rémunération de 7 500 francs par mois sur treize mois qui correspondait non seulement à l'horaire collectif applicable à la société mais aussi à l'ensemble des dépassements individuels d'horaire que ce dernier serait amené à effectuer pour mener à bien les missions confiées et dont il aurait seul l'initiative ; qu'il a été licencié le 27 avril 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de licenciement et de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel se référant aux éléments versés aux débats et notamment au contrat de travail faisant la loi des parties, a estimé que M. Y... était rempli de ses droits et qu'organisant librement son temps de travail, la prise en compte de son rythme personnel de travail ne pouvait pas remettre en cause la rémunération forfaitaire contractuellement fixée d'ailleurs plus avantageuse que le salaire légal ;

Qu'en statuant ainsi , alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires présentée par M. Y..., l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Laeyomat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laeyomat à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesForfait jours

Identifiants et source

Identifiant source
6137239bcd5801467740bffe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239bcd5801467740bffe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.