Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.610

Arrêt du 27 février 2002Pourvoi n° 00-40.610

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSETemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au vu des pièces versées par M. X., si les heures de route pouvaient recevoir la qualification d'heures de travail effectif susceptibles de constituer des heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts présentée au titre des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., 02240 Sissy,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre, Cabinet B), au profit :

1 / de la société Moret Boubiela manutention (MBM), société anonyme dont le siège est ...,

2 / de M. Eric Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société MBM, demeurant ...,

3 / de M. Georges Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société MBM, demeurant ...,

4 / du Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 24 avril 1979, par la société Chaudronnerie moderne de Rocourt, devenue la société Moret Bioubela manutention, ci-après dénommée MBM, en qualité d'agent technique ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 octobre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a, faisant référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 8 janvier 1985, indiqué que les heures de route pour entrer dans le calcul des repos compensateurs devaient être effectuées au volant d'un véhicule de l'entreprise pour conduire le personnel de ladite entreprise et qu'en tout état de cause, les heures exécutées à l'extérieur de l'entreprise étaient affectées d'un coefficient 1,25, ce qui impliquait que les heures de route avaient été payées au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au vu des pièces versées par M. X..., si les heures de route pouvaient recevoir la qualification d'heures de travail effectif susceptibles de constituer des heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts présentée au titre des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSETemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723d2cd5801467740e9a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d2cd5801467740e9a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.