Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.818

Arrêt du 8 janvier 2003Pourvoi n° 00-44.818

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesForfait jours
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une convention de forfait et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive.
  • Réponse: Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait; l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du premier moyen et le second moyen tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une convention de forfait et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires au delà du forfait, la cour d'appel énonce qu'il apparait à la lecture des disques chronotachygraphes que la convention de forfait a été dépassée de quelques heures au cours de juillet à octobre, pour lesquelles il a été rémunéré par une prime exceptionnelle dont le montant ne correspond pas à la rémunération des heures supplémentaires réellement effectuées ; que le salarié a effectué 42,33 heures supplémentaires pour lesquelles il n'a perçu pour 1303 francs alors que sur une base de 43,73 francs de l'heure, il aurait du au moins percevoir 1858 francs x 25 % soit 2323 francs de sorte qu'il peut revendiquer le paiement de la différence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de réglement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait ;

l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société SERCAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SERCAM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372401cd580146774110cb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372401cd580146774110cb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.