Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.818
Arrêt du 8 janvier 2003Pourvoi n° 00-44.818
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une convention de forfait et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive.
- Réponse: Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait; l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du premier moyen et le second moyen tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une convention de forfait et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires au delà du forfait, la cour d'appel énonce qu'il apparait à la lecture des disques chronotachygraphes que la convention de forfait a été dépassée de quelques heures au cours de juillet à octobre, pour lesquelles il a été rémunéré par une prime exceptionnelle dont le montant ne correspond pas à la rémunération des heures supplémentaires réellement effectuées ; que le salarié a effectué 42,33 heures supplémentaires pour lesquelles il n'a perçu pour 1303 francs alors que sur une base de 43,73 francs de l'heure, il aurait du au moins percevoir 1858 francs x 25 % soit 2323 francs de sorte qu'il peut revendiquer le paiement de la différence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de réglement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait ;
l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société SERCAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SERCAM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372401cd580146774110cb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372401cd580146774110cb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 2003.
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