Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.360

Arrêt du 26 novembre 2002Pourvoi n° 01-40.360

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé en qualité de technicien, par la société EMI selon contrat à durée indéterminée le 3 janvier 1998; qu'il a démissionné le 21 décembre 1998; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents, d'indemnité pour non-information sur le repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit que le mémoire ampliatif déposé le 17 avril 2001 par M. X. l'a été dans le délai fixé à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et que la déchéance du pourvoi n'est pas encourue.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance soulevée par la société EMI :

Attendu que la société EMI soutient que la déchéance du pourvoi en cassation formé par M. X... le 13 janvier 2001 doit être prononcée puisqu'il ne contient l'énoncé d'aucun moyen sommaire de cassation et que M. X... n'a déposé un mémoire ampliatif que le 17 avril 2001 soit en dehors du délai de trois mois prescrit à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le délai de trois mois prescrit à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ne commence à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi ;

Et attendu que le récépissé de déclaration de pourvoi n'a été adressé à M. X... que le 22 janvier 2001 ;

D'où il suit que le mémoire ampliatif déposé le 17 avril 2001 par M. X... l'a été dans le délai fixé à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et que la déchéance du pourvoi n'est pas encourue ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de technicien, par la société EMI selon contrat à durée indéterminée le 3 janvier 1998 ; qu'il a démissionné le 21 décembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents, d'indemnité pour non-information sur le repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a dit qu'il résultait de l'article 4 du contrat de travail, prévoyant un appointement fixe sur douze mois pour un horaire de huit heures du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi et indiquant qu'en raison de la large autonomie d'organisation dans la durée de son travail, l'appointement ainsi déterminé aurait valeur de convention intégrale de forfait et rémunérerait la durée légale de travail mensuelle de 169 heures, l'existence d'une convention de forfait intégral accepté par le salarié ; que, dès lors, le salarié ne justifiait pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui seraient constitutives de travail dissimulé, donneraient lieu à une indemnité de repos compensateur et rendraient la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société EMI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EMI à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613723dccd5801467740f1f9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dccd5801467740f1f9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.