Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.965
Arrêt du 19 février 2003Pourvoi n° 01-40.965
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu que M. X. a été engagé, le 3 mai 1996, en qualité de responsable des opérations, par la société Gama Services; que le salarié a été licencié, le 17 avril 1997, pour négligences graves dans la conduite et le suivi de dossiers, en dépit de rappels réitérés; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités et de rappels de salaires.
- Portée: Attendu, cependant, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé, le 3 mai 1996, en qualité de responsable des opérations, par la société Gama Services ;
que le salarié a été licencié, le 17 avril 1997, pour négligences graves dans la conduite et le suivi de dossiers, en dépit de rappels réitérés ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités et de rappels de salaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Gama Services, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par M. X... :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que M. X..., cadre engagé avec une convention de forfait expressément stipulée au contrat de travail, lequel précisait que compte tenu de l'importance du poste confié, le salarié n'était pas astreint à un horaire précis mais devait y consacrer le temps nécessaire, rémunéré suivant un salaire supérieur de 6 493, 34 francs par rapport au minimum conventionnel, ait accompli des heures supplémentaires à la demande de son employeur pour effectuer des tâches n'entrant pas habituellement dans le cadre des tâches inhérentes au poste confié ;
Attendu, cependant, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Gama Services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137268acd5801467742660c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268acd5801467742660c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2003.
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