Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.839
Arrêt du 19 février 2003Pourvoi n° 00-46.839
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'aucun horaire de travail précis n'avait été fixé et qu'une telle convention de forfait n'excluait pas la réclamation d'heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le second des textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
- Portée: Attendu, cependant, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché le 4 octobre 1993 par la société Almibra, en qualité de responsable adjoint de l'unité de Strasbourg ; qu'un contrat de travail écrit a été établi le 15 mars 1994, prévoyant qu'aucune heure supplémentaire ne serait consentie ; que, le 1er août 1994, M. X... a été promu directeur d'exploitation, avec un statut de cadre, et muté à Mulhouse ; que, le 17 octobre 1994, le salarié a réclamé par écrit à l'employeur le paiement d'heures supplémentaires effectuées jusqu'au 1er août 1994, un reliquat de congés payés et formulé d'autres demandes annexes ; qu'estimant que l'employeur n'exécutait pas ses obligations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 1995 ; que, par jugement du 17 août 1995, la société a été admise au bénéfice du redressement judiciaire ; que, le 28 mars 1996, le salarié à démissionné en raison du litige l'opposant à son employeur ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté par les parties que celles-ci sont convenues d'une rémunération forfaitaire fondée sur la nécessité pour M. X... d'accomplir une mission pour laquelle aucun horaire de travail précis n'a d'ailleurs été fixé ; que les parties n'en remettent pas en cause la validité, une telle convention de forfait n'excluant pas la réclamation d'heures supplémentaires effectuées au delà du forfait ; que cependant, il n'est pas établi que pour remplir ses attributions de responsable-adjoint, M. X... a été contraint d'effectuer des heures supplémentaires étant observé que sa réclamation est excessive eu égard à ses attributions, à la taille et l'effectif de l'entreprise, qu'il ne conteste pas qu'il n'était pas tenu à un horaire précis et que son employeur a contractuellement exclu toute autorisation de sa part à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que conscient du peu de sérieux de cette argumentation, M. X... fait plaider qu'il n'a pas accompli d'heures supplémentaires pour effectuer sa mission mais pour remplacer des salariés absents ; qu'outre qu'il ne démontre pas l'absentéisme important justifiant le nombre conséquent d'heures supplémentaires qu'il réclame, il n'établit pas plus qu'il a été contraint de remplacer ses subordonnés, et notamment Mme Y..., secrétaire administrative, certes absente ponctuellement en janvier 1994, mais qui exerçait des fonctions de qualification différente ;
Attendu, cependant, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'aucun horaire de travail précis n'avait été fixé et qu'une telle convention de forfait n'excluait pas la réclamation d'heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372406cd58014677411417
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372406cd58014677411417.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2003.
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