Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.765

Arrêt du 1 avril 2003Pourvoi n° 01-40.765

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que si le licenciement prononcé pour faute grave du salarié avait nécessairement une nature disciplinaire, l'arrêt attaqué a caractérisé une faute du salarié en retenant qu'il avait réalisé des photocopies de documents confidentiels et refusé leur restitution à l'employeur.
  • Portée: Attendu que, pour débouter M. X. de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il avait la qualité de cadre supérieur et que, disposant d'une entière liberté dans l'organisation de son travail, il n'avait aucun horaire précis et déterminé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 4 septembre 1995 en qualité de directeur d'établissement par la société Ethypharm industries, a été licencié pour faute grave le 24 mars 1998 après mise à pied conservatoire ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'un licenciement ne peut être prononcé pour faute à raison de l'insuffisance professionnelle, celle-ci n'étant pas fautive ; qu'en outre, quand bien même l'employeur n'eût-il pas invoqué une faute dans la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher sa volonté de se placer sur le terrain disciplinaire ; qu'en prétendant qu'il est indifférent de savoir quelle était l'intention de la société Ethypharm industries lorsqu'elle a convoqué M. X... à un entretien préalable et a mis celui-ci à pied à titre conservatoire puisque seule la lettre de licenciement qui a été envoyée après que les parties se furent expliquées lors de l'entretien préalable, fixe les limites du litige, le juge d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

2 / que cet office du juge s'impose de plus fort lorsque les termes de la lettre de licenciement ne permettent pas d'exclure de façon certaine que, dans la lettre de licenciement, l'employeur ait situé l'insuffisance professionnelle sur le terrain disciplinaire ; que, si la notification faite à M. X... de son licenciement laisse apparaître que la qualification de faute grave est engendrée par le photocopiage de documents, rien ne permet d'exclure qu'à l'issue de la procédure et lors de l'établissement de la lettre de licenciement, l'employeur ait conçu l'insuffisance professionnelle comme fautive ; qu'en estimant que le terrain disciplinaire est strictement réservé à l'attitude observée par M. X... s'appropriant des documents professionnels sans analyser l'agencement du grief pris d'une insuffisance professionnelle et de celui pris de l'attitude observée juste avant l'entretien préalable et sans identifier les "fautes" (lettre de convocation du 19 mars 1998) ayant incité l'employeur à convoquer M. X... à cet entretien et à décider de sa mise à pied quand l'acte de photocopiage de documents n'avait pas encore été commis, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

3 / que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge du fond décidant qu'il lui appartient seulement de vérifier si le motif allégué par l'employeur présente un caractère réel et sérieux et non de rechercher le motif véritable qu'invoque le salarié ; que M. X... n'a cessé de préciser que son licenciement était justifié par des motifs inavouables et notamment par le choix de l'installation d'une GPAO du prestataire Marcam ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Ethypharm n'a pas voulu imputer à M. X... la responsabilité d'un tel choix qu'elle a elle-même cautionné, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que si le licenciement prononcé pour faute grave du salarié avait nécessairement une nature disciplinaire, l'arrêt attaqué a caractérisé une faute du salarié en retenant qu'il avait réalisé des photocopies de documents confidentiels et refusé leur restitution à l'employeur ;

Attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que cette faute, invoquée dans la lettre de licenciement, était le véritable motif de la rupture, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le comportement fautif du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il avait la qualité de cadre supérieur et que, disposant d'une entière liberté dans l'organisation de son travail, il n'avait aucun horaire précis et déterminé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de cadre ne suffit pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Ethypharm industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ethypharm industries à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613723ffcd58014677410eb1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ffcd58014677410eb1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 2003.

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