Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.306

Arrêt du 19 mars 2003Pourvoi n° 01-42.306

Non publiéLicenciementPrise d'acteContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 23 mars 1981 en qualité de secrétaire de direction par la société Intrans ; qu'en dernier lieu, elle occupait depuis le 1er août 1993 les fonctions de directeur commercial et du développement marketing ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 1997, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que, le 24 septembre 1997, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2001) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail à raison du non-paiement des commissions n'était pas imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que le défaut de paiement des commissions, élément du salaire dont le décompte incombe à l'employeur, caractérise l'inexécution par l'employeur des obligations nées du contrat de travail lui rendant imputable la rupture du contrat ; qu'en mettant à la charge de la salariée le calcul des commissions et en déclarant que le retard apporté à leur règlement n'était pas imputable à l'employeur et ne justifiait pas que la rupture lui soit imputable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments versés aux débats par les parties, a constaté qu'il appartenait à Mme X... pour ce trafic particulier d'établir ces récapitulatifs deux fois par an et qu'elle a réclamé ces commissions pour la première fois le 9 juillet 1997, date de la prise d'acte de la rupture ; qu'elle a pu en déduire que le retard dans le règlement de ces commissions ne constituait pas une cause de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de complément de 13e mois afférent et d'avoir dit que le défaut de ces heures supplémentaires n'emportait pas que la rupture du contrat soit imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que la qualité de cadre dirigeant est attribuée aux cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que la salariée était un cadre de direction investi d'importantes responsabilités, qui organisait librement son emploi du temps et dont la rémunération était l'une des plus élevées de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, en quoi elle dirigeait l'entreprise et décidait de la politique économique, sociale et financière de celle-ci, ni s'expliquer sur sa classification à l'indice le moins élevé de la convention collective ou sur son mode de rémunération, les bulletins de salaires faisant clairement apparaître l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail, alors applicable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait une grande liberté dans son emploi du temps, un niveau élevé de responsabilité et de rémunération, la cour d'appel a pu dès lors décider qu'aucun décompte objectif de ses horaires de travail n'était possible et que la rémunération, l'une des plus élevées de l'entreprise, tenait compte de toutes les heures qu'elle avait pu être amenée à effectuer ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intrans route international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137240ccd58014677411964

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