Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.880

Arrêt du 24 juin 2003Pourvoi n° 01-41.880

Non publiéCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X. de sa demande excédant la somme de 1 491,24 francs au titre des heures supplémentaires et celle de 149 francs au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Attendu que pour débouter partiellement Mme X., employée par M. Y. en dernier lieu en qualité d'assistante dentaire, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées ou insuffisamment rémunérées et des congés payés afférents, l'arrêt attaqué retient que la preuve n'est pas rapportée de l'exécution d'heures supplémentaires excédant la somme de 1 491,24 francs dont l'employeur reste redevable, outre les congés payés afférents; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'application du taux de majoration prévu par le texte susvisé, dont la salariée prétendait avoir été privée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter partiellement Mme X..., employée par M. Y... en dernier lieu en qualité d'assistante dentaire, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées ou insuffisamment rémunérées et des congés payés afférents, l'arrêt attaqué retient que la preuve n'est pas rapportée de l'exécution d'heures supplémentaires excédant la somme de 1 491,24 francs dont l'employeur reste redevable, outre les congés payés afférents ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'application du taux de majoration prévu par le texte susvisé, dont la salariée prétendait avoir été privée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande excédant la somme de 1 491,24 francs au titre des heures supplémentaires et celle de 149 francs au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137240ccd580146774118f7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ccd580146774118f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2003.

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