Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.503

Arrêt du 28 mai 2003Pourvoi n° 01-42.503

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCDD / intérimCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Chevallier et associés, devenue IMP Alpes, en qualité d'aide finition, d'abord par contrat à durée déterminée le 27 août 1998, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 1999 ; qu'après divers échanges de correspondances entre la salariée et l'employeur et un premier entretien préalable, la salariée a été licenciée par lettre du 4 mai 2000, avec dispense de préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen, annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 310 et 314 de la convention collective du personnel des industries du labeur et l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée une somme pour heures supplémentaires et congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce que Mme X... a continué à prendre sa pause après 6 heures de travail et non pas après 7 heures 30 comme le voulait l'usage et payé 8 heures (article 314 de la convention collective) ; qu'elle n'a pas respecté les us et coutumes de l'entreprise et n'a toujours travaillé que 7 heures 10 au lieu de 7 heures 30 ; qu'en condamnant l'employeur à payer 3 heures 50 minutes d'heures supplémentaires par semaine, tout en relevant que la salariée n'effectuait que 7 heures 10 de travail effectif par jour au lieu de 7 heures 30, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société IMP Alpes à payer à Mme X... les sommes de 2 022,78 francs et 202,7 francs à titre de salaires et congés payés afférents, le jugement rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureCDD / intérimCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372684cd580146774262c0

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