Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.128

Arrêt du 13 janvier 2004Pourvoi n° 01-47.128

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / repos
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; cette prescription s'applique dès lors à une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu que M. X... a été employé par la société la Dépêche du Midi du 20 janvier 1963 au 30 juin 1997 en qualité de "vendeur administratif salarié portage" ; que jusqu'au 1er janvier 1997, il a travaillé tous les jours de la semaine sans bénéficier de repos hebdomadaire, ni de repos compensateur de remplacement ou à défaut de la majoration prévue par les dispositions conventionnelles applicables pour les jours de repos hebdomadaires travaillés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à l'attribution d'une indemnité équivalente sur une période de trente ans à la rémunération qu'il aurait du percevoir pour tous les jours de repos hebdomadaires non pris ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 2002), a limité le rappel de salaire afférent à ces jours de congés non pris à une période de cinq ans en application de l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la demande présentée devant le conseil de prud'hommes en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information de l'employeur sur les droits à repos compensateur que celui-ci avait pourtant l'obligation de fournir au salarié en application des articles L. 212-5 et D. 212.22 du Code du travail, avait un caractère indemnitaire et était soumise à la prescription trentenaire ;

Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dues être payées en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposProcédure prud'homalePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1bf9ba5988459c53324

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bf9ba5988459c53324.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.