Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-18.783

Arrêt du 25 mai 2004Pourvoi n° 02-18.783

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors que la régularité de l'exercice du droit d'opposition à un accord d'entreprise par un syndicat n'a pas été contestée, le maintien en vigueur de l'accord frappé d'opposition, et ainsi réputé non écrit, constitue un trouble manifestement illicite, peu important l'existence d'une contestation sérieuse sur la nature dérogatoire de l'accord.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation :

Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 132-26, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, un accord d'entreprise signé par l'ensemble des organisations représentatives d'EDF-GDF le 5 juillet 2001 intitulé "semaine civile / semaine calendaire" a prévu, en application de l'article L. 212-5-II, dernier alinéa, du Code du travail définissant la semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, que les unités d'EDF et de GDF pouvaient, par voie d'accord d'établissement, adopter la semaine calendaire débutant le dimanche à 0 heure et se terminant le samedi à 24 heures ; que, par lettre du 18 février 2002, le syndicat CGT de l'énergie EDF-GDF a formé opposition à l'encontre de l'accord d'établissement conclu le 11 février 2002 dans le centre EDF-GDF services Paris nord en application de cet accord d'entreprise ; que l'entreprise, estimant cette opposition irrecevable, a mis en vigueur l'accord contesté ; que le syndicat a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour demander la suspension de l'application de cet accord d'établissement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que l'accord d'établissement du 11 février 2002 ne fait que mettre en oeuvre la possibilité ouverte par l'accord d'entreprise du 5 juillet 2001 signé par la CGT, si bien que le caractère dérogatoire de l'accord d'établissement est sérieusement contestable au regard des dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail, et que la condition de fond de l'exercice du droit d'opposition n'étant pas établie avec l'évidence requise en référé, le trouble invoqué par le syndicat ne présente pas un caractère manifestement illicite ;

Attendu cependant que la régularité de l'opposition du syndicat demandeur n'ayant pas été contestée, le maintien en vigueur de l'accord frappé d'opposition ainsi réputé non écrit constitue un trouble manifestement illicite, peu important l'existence d'une contestation sérieuse sur la nature dérogatoire de l'accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 627-2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre un terme au litigie en cassant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE la suspension de l'accord d'établissement du centre EDF-GDF Paris nord du 11 février 2002 ;

Met les dépens à la charge de EDF-GDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.

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6079b1bd9ba5988459c5323e

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