Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-43.918
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/05/2004
- Numéro d'affaire
- 01-43.918
Résumé
Si la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser la convention de forfait, la cour d'appel qui, d'une part, relève que le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire sans faire référence à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise dont le salarié a confirmé avoir pris connaissance, et d'autre part, constate que la rémunération était au moins égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires, a estimé sans violer les articles L. 212-5 du Code du travail, 1315 et 1134 du Code civil, que l'employeur rapportait la preuve d'une convention de forfait.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Segec le 10 juillet 1989 en qualité d'assistante de révision au coefficient 195 prévu par la Convention collective des experts comptables ; que le contrat de travail précise en son article 06 intitulé horaire : "l'horaire est celui en usage dans la société et dont Mme X... déclare avoir pris connaissance" et en son article 07 intitulé rémunération : "Votre rémunération sera de 10 000 francs brut par mois" ; qu'à compter de janvier 1990 le montant de la rémunération a été porté à 150 000 francs brut par an ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment d'heures supplémentaires et de rappel de salaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'a…