Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.755

Arrêt du 16 novembre 2005Pourvoi n° 03-41.755

Non publiéContrat de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 03-41.755 et Z 03-41.756 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que Mmes X... et Y..., employées comme agents de propreté selon contrats à durée indéterminée à temps partiel par la société ISS Abilis France, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, et ce au titre des heures complémentaires effectuées au-delà du seuil du dixième de la durée de travail contractuellement prévue ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaires pour la période de juin 1995 à janvier 2000, le jugement relève que des heures complémentaires ont été régulièrement effectuées au-delà du seuil du dixième en violation des dispositions du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite applicable aux heures complémentaires ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires de l'article L. 212-5 du Code du travail, mais peut seulement réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 7 janvier 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249acd58014677416dfb

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