Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.361

Arrêt du 7 juin 2006Pourvoi n° 04-47.361

Non publiéLicenciementContrat de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1999 en qualité d'ingénieur avant vente par la société REEF ; qu'ayant été licencié le 10 juillet 2001, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que son employeur a été mis en liquidation judiciaire le 8 avril 2002 ;

Attendu que le salarié, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-5 du code du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'heures supplémentaires ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, ayant constaté que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
613724b4cd58014677417ac8

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