Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.361
Arrêt du 7 juin 2006Pourvoi n° 04-47.361
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 2 novembre 1999 en qualité d'ingénieur avant vente par la société REEF; qu'ayant été licencié le 10 juillet 2001, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail; que son employeur a été mis en liquidation judiciaire le 8 avril 2002.
- Réponse: Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que la cour d'appel, ayant constaté que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1999 en qualité d'ingénieur avant vente par la société REEF ; qu'ayant été licencié le 10 juillet 2001, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que son employeur a été mis en liquidation judiciaire le 8 avril 2002 ;
Attendu que le salarié, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-5 du code du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'heures supplémentaires ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, ayant constaté que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b4cd58014677417ac8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b4cd58014677417ac8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 2006.
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