Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.361

Arrêt du 7 juin 2006Pourvoi n° 04-47.361

Non publiéLicenciementContrat de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 2 novembre 1999 en qualité d'ingénieur avant vente par la société REEF; qu'ayant été licencié le 10 juillet 2001, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail; que son employeur a été mis en liquidation judiciaire le 8 avril 2002.
  • Réponse: Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que la cour d'appel, ayant constaté que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1999 en qualité d'ingénieur avant vente par la société REEF ; qu'ayant été licencié le 10 juillet 2001, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que son employeur a été mis en liquidation judiciaire le 8 avril 2002 ;

Attendu que le salarié, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-5 du code du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'heures supplémentaires ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, ayant constaté que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613724b4cd58014677417ac8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b4cd58014677417ac8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.