Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.387

Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 04-48.387

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / repos
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., directeur régional au sein de la société Call "Laurent Cerrer" a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur afférente, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur y afférente, la cour d'appel retient que l'article 12 de l'avenant concernant les cadres du 30 juin 1972 à la convention collective applicable énonce que la rémunération inclut forfaitairement les dépassements d'horaires, dès l'instant qu'elle est supérieure au salaire minimum de la catégorie, et qu'il ressortait des pièces produites.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., directeur régional au sein de la société Call "Laurent Cerrer" a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-5 du code du travail, ensemble l'article 12 de l'avenant "cadres" de la convention collective des maisons à succursales de ventes au détail d'habillement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur y afférente, la cour d'appel retient que l'article 12 de l'avenant concernant les cadres du 30 juin 1972 à la convention collective applicable énonce que la rémunération inclut forfaitairement les dépassements d'horaires, dès l'instant qu'elle est supérieure au salaire minimum de la catégorie, et qu'il ressortait des pièces produites sur ce point que la rémunération de M. X... excédait notablement la rémunération minimum ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération forfaitaire était ou non supérieure au salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur afférente, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Call "Laurent Cerrer" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724d3cd58014677418a93

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d3cd58014677418a93.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2006.

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