§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-43.088

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2007
Numéro d'affaire
05-43.088

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur routier le 11 novembre 1979 par la so…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X... a été engagé en qualité de chauffeur routier le 11 novembre 1979 par la société Transports JB Goya actuellement dénommée TND Sud-Ouest ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire portant notamment sur des heures impayées et des heures supplémentaires ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 212-4-1, alinéas 1, 2 et 4 du code du travail et l'article 5-1 et 3 du décret du 21 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la cour d'appel, saisie d'un litige concernant l'application du régime d'équivalence prévu par le second texte, doit s'assurer que l'ensemble des temps à disposition ont été pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif, et que, seuls ont été écartés de ce calcul les temps qui ne correspondent pas à la définition du temps de travail effectif ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande tendant à ce que la société TND Sud-Ouest soit condamnée à lui verser une somme à titre de rappel d'heures d'équivalence, la cour d'appel énonce que dans le prolongement de l'argumentation qu'elle a développée à propos de l'application d'un système de paiement forfaitaire des heures supplémentaires, les heures d'équivalence étaient prises en compte pour le calcul des repos compensateurs de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu d'accorder au salarié la somme réclamée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait intégré dans le calcul du temps de travail effectif du salarié pour la période considérée les "temps à disposition" et éventuellement les temps de coupures ou de restauration, dès lors que ces derniers réunissent les critères caractérisant le temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter partiellement le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l'arrêt relève qu'en application des procès verbaux de fin de conflit du 17 décembre 1993 les parties convenaient "d'un nombre d'heures supplémentaires mensuelles forfaitairement rémunérées porté à 30h33" ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même si le principe en est posé par un accord collectif, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté les demandes de M.

X... relatives au paiement d'heures d'équivalence et à la condamnation de la société TND Sud-Ouest à lui payer une somme de 6 665,57 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 12 879,93 euros à titre de rappel de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société TND Sud-Ouest à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.