Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.526
Arrêt du 21 février 2007Pourvoi n° 05-43.526
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que si la loi du 19 janvier 2000 n'a pas imposé aux entreprises l'obligation de rémunérer les salariés pour 35 heures de travail hebdomadaires à hauteur de leur salaire antérieur afférent à 39 heures, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de l'augmentation du taux horaire de son salaire, contrairement aux salariés de l'entreprise ne relevant pas des services généraux, dont le salaire avait été intégralement maintenu à la suite de la mise en oeuvre de la réduction effective à 35 heures de leur temps de travail, a exactement décidé que l'employeur avait méconnu le principe "à travail égal, salaire égal".
- Réponse: Attendu que si la loi du 19 janvier 2000 n'a pas imposé aux entreprises l'obligation de rémunérer les salariés pour 35 heures de travail hebdomadaires à hauteur de leur salaire antérieur afférent à 39 heures, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de l'augmentation du taux horaire de son salaire, contrairement aux salariés de l'entreprise ne relevant pas des services généraux, dont le salaire avait été intégralement maintenu à la suite de la mise en oeuvre de la réduction effective à 35 heures de leur temps de travail, a exactement décidé que l'employeur avait méconnu le principe "à travail égal, salaire égal".
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2005), que M. X... a été engagé par la société Hachette Livre à compter du 1er août 1996 en qualité d'agent courrier sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures et a été affecté aux services généraux de l'entreprise ; que dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, la société, qui comprenait plus de vingt salariés, a mis en place une réduction effective du temps de travail à 35 heures avec maintien du salaire antérieur pour l'ensemble du personnel, à l'exception de celui appartenant aux services généraux ; que, pour le personnel des services généraux, il a été décidé de l'accomplissement d'un horaire hebdomadaire de 38 heures 72 pour le même salaire, les heures accomplies au-delà de la 35ème heure donnant lieu à bonification de 10 % sous forme de repos compensateur ; que par accord du 31 janvier 2003, la durée de travail du personnel des services généraux a été fixée à 37,78 heures ; que M. X... a ainsi travaillé 39 heures par semaine durant l'année 2000 et jusqu'au 14 avril 2001, puis 38,72 heures hebdomadaires à compter du 15 avril 2001 et 37,78 heures à compter du 1er février 2003 ; qu'il a perçu le même salaire prévu pour 39 heures hebdomadaires, outre les bonifications légales ou conventionnelles au titre des heures accomplies au-delà de la 35ème heure ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre des heures effectuées durant les années 2000 à 2002 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires et indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que, après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, l'absence de réduction effective de la durée hebdomadaire du travail à la durée légale de 35 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés ainsi que l'absence de modification du salaire antérieur n'ont pas pour effet de ramener le salaire antérieurement perçu pour 39 heures travaillées à un salaire dû pour 35 heures de travail théoriques ; que ce salaire reste la contrepartie de la totalité des heures réellement effectuées, les heures désormais accomplies au-delà de la nouvelle durée légale donnant seulement lieu à bonification et/ou majoration dans les conditions de l'article L. 212-5 du code du travail ; d'où il suit qu'en estimant que le salarié, ayant travaillé au-delà de 35 heures, sans excéder 39 heures par semaine, n'avait pas été payé de ces heures du fait de l'abaissement de la durée légale du travail par la loi du 19 janvier 2000 et du passage aux 35 heures d'autres catégories de salariés de la même entreprise, affectés à des services différents, ce dont il résultait que l'employeur avait méconnu le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 140-2, L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal, salaire égal ;
Mais attendu que si la loi du 19 janvier 2000 n'a pas imposé aux entreprises l'obligation de rémunérer les salariés pour 35 heures de travail hebdomadaires à hauteur de leur salaire antérieur afférent à 39 heures, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de l'augmentation du taux horaire de son salaire, contrairement aux salariés de l'entreprise ne relevant pas des services généraux, dont le salaire avait été intégralement maintenu à la suite de la mise en oeuvre de la réduction effective à 35 heures de leur temps de travail, a exactement décidé que l'employeur avait méconnu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Et sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hachette Livre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b5cd58014677417b36
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b5cd58014677417b36.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2007.
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