Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.022
Arrêt du 14 décembre 2006Pourvoi n° 05-41.022
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée à compter du 1er septembre 1997 par la société La Croix Cadeau en qualité de plongeuse, femme de chambre à temps complet; qu'elle a démissionné de son emploi le 3 novembre 2001 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
- Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que ce n'est qu'exceptionnellement que des heures supplémentaires ont pu être effectuées et, conformément aux usages de l'entreprise, elle étaient récupérées.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du second de ces articles, seul un accord collectif peut instaurer, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent ;
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 1997 par la société La Croix Cadeau en qualité de plongeuse, femme de chambre à temps complet ; qu'elle a démissionné de son emploi le 3 novembre 2001 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que ce n'est qu'exceptionnellement que des heures supplémentaires ont pu être effectuées et, conformément aux usages de l'entreprise, elle étaient récupérées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait , en l'absence de tout accord collectif conclu conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, et en se fondant sur le seul usage en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société La Croix Cadeau aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724ddcd5801467741900a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724ddcd5801467741900a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2006.
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