Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.741

Arrêt du 6 décembre 2007Pourvoi n° 04-40.741

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02592

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée produisait des décomptes ventilant le détail des honoraires consacrés à l'étude des dossiers confiés, a procédé aux recherches prétendument omises; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée produisait des décomptes ventilant le détail des honoraires consacrés à l'étude des dossiers confiés, a procédé aux recherches prétendument omises; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,27 novembre 2003), que Mme X..., engagée en qualité d'assistante principale le 1er novembre 1987 par la société d'expertise comptable Fiduciaire du Louvre a été licenciée pour faute grave le 29 mars 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement fait droit à la demande en paiement de la salariée au titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la salariée n'a droit à un salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli un travail effectif commandé par l'employeur au-delà de l'horaire légal, conventionnel ou contractuel ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires présentées par Mme X..., tout en constatant que Mme X... qui travaillait à son domicile, avait la faculté d'organiser son travail comme elle l'entendait, sans rechercher si sa charge de travail lui imposait d'accomplir des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1-1 et L. 212-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée produisait des décomptes ventilant le détail des honoraires consacrés à l'étude des dossiers confiés, a procédé aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; de sorte qu'en l'espèce, en se bornant à examiner certains des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et en faisant notamment abstraction du grief tiré du refus, par Mme X..., de rejoindre son nouveau poste, avant d'écarter la qualification de faute grave ainsi que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2° / que la société FIDEUROP insistait fermement dans ses conclusions sur le fait que le refus, par Mme X..., de rejoindre son nouveau poste était susceptible de caractériser une faute grave, car le changement de lieu de travail devait intervenir au sein du même secteur géographique ; de sorte qu'en s'étant abstenue de répondre au moyen tiré du refus injustifié, par Mme X..., de rejoindre son nouveau poste, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par un motif non critiqué, que les seuls griefs suffisamment précis visés par la lettre de licenciement étaient les manquements de la salariée aux obligations de la clause de non-concurrence et l'absence de restitution des pièces comptables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM.Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02592
Identifiant source
613726accd58014677427967

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726accd58014677427967.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.