Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.868

Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 06-45.868

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01564

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires et des congés payés sur heures supplémentaires, ainsi que des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Promogil, gestionnaire du cirque Pinder Jean Richard, pour assurer diverses fonctions, M. Y., estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaire au titre d'heures supplémentaires qu'il estimait avoir accomplies, a saisi la juridiction prud'homale; qu'il a également présenté une demande aux fins de condamnation de son employeur à l'indemniser pour les repos hebdomadaires et annuels qu'il avait été empêché de prendre.
  • Portée: Attendu que pour fixer le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires que le salarié avait effectuées, l'arrêt se borne à dire, après avoir cependant analysé les tâches accomplies, que "le salarié était loin de faire 10 heures sept jours sur sept, mais faisait malgré tout plus que le temps qui lui était payé", et confirmant le jugement déféré que les heures supplémentaires doivent être évaluées à 12 000 euros, les congés payés afférents à 1 200 euros, et le montant dû au titre des repos compensateurs non pris à 2 500 euros.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Promogil, gestionnaire du cirque Pinder Jean Richard, pour assurer diverses fonctions, M. Y..., estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaire au titre d'heures supplémentaires qu'il estimait avoir accomplies, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'il a également présenté une demande aux fins de condamnation de son employeur à l'indemniser pour les repos hebdomadaires et annuels qu'il avait été empêché de prendre ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 4 000 euros, le montant des dommages-intérêts alloués pour avoir été privé des repos hebdomadaires et de ses droits à congés payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son employeur n'accordait pas à M. Claude Y... les congés payés auxquels il pouvait prétendre, et se bornait à lui verser une indemnité de congés payés en fin d'année ; qu'en retenant que l'employeur versait des congés payés au salarié pour refuser d'accéder, sans aucunement rechercher si le fait de n'avoir pas pu prendre de congés sur de nombreuses années n'avait pas causé au salarié un préjudice qu'il appartenait à son employeur d'indemniser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1146 et suivants du code civil.

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif critiqué à bon droit par le moyen, mais surabondant, la cour d'appel, qui infirmait le jugement de ce chef, a souverainement évalué le préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-5, alinéa 1er-I, devenu l'article L. 3121-22 du code du travail ;

Attendu que pour fixer le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires que le salarié avait effectuées, l'arrêt se borne à dire, après avoir cependant analysé les tâches accomplies, que "le salarié était loin de faire 10 heures sept jours sur sept, mais faisait malgré tout plus que le temps qui lui était payé" , et confirmant le jugement déféré que les heures supplémentaires doivent être évaluées à 12 000 euros, les congés payés afférents à 1 200 euros, et le montant dû au titre des repos compensateurs non pris à 2 500 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le nombre d'heures retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires et des congés payés sur heures supplémentaires, ainsi que des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Promogil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Promogil à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01564
Identifiant source
613726dfcd58014677428dab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dfcd58014677428dab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.