Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-42.026
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/10/2009
- Numéro d'affaire
- 07-42.026
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02131
Résumé
L'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels. Dès lors, viole les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 et L. 3121-9 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résulte qu'il ne peut voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2002 par la société Ambulance Pontivyenne en qualité de "cadre administratif, comptable, gestion, analyse gestion et d'exploitation", catégorie cadre supérieur groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ; qu'il était mentionné dans le contrat que le salarié s'engageait à effectuer les heures supplémentaires et les permanences demandées par l'employeur et pourrait être amené à effectuer " toutes activités complémentaires en raison des activités annexes exercées dans l'entreprise conformément à la nomenclature de l'accord-cadre, et que sa formation lui permet de réaliser" ; que le salarié , titulaire du certificat de capacité d'ambulancier, a accompli, en s…