Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-70.433
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/10/2010
- Numéro d'affaire
- 08-70.433
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02025
Résumé
Si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Quaglia et Jacob, exerçant sous l'enseigne Speedy, en qualité de technicien de montage ; qu'après s'être plaint, par courriers des 6 novembre et 7 décembre 2006, de ce qu'il n'était pas payé des heures effectuées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, en conséquence, fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les partie…