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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2017
Numéro d'affaire
14-12.368
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00704

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 704 F-D Pourvoi n° G 14-12.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Chevy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Les Boucheries Daguerre-Orléans, exerçant sous l'enseigne Boucheries Chevy, contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [Z] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [A] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Chevy, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2014), que M. [A], engagé par la société Chevy et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de responsable de magasin, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, violation de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis tant par le salarié que par l'employeur, et au terme de laquelle ils ont estimé que la réalité des heures supplémentaires dont l'intéressé réclamait le paiement était établie ; Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de l'employeur rend sans portée les deuxième moyen, troisième moyen, pris en sa première branche, et quatrième moyen de ce pourvoi, qui invoquent la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Chevy, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Chevy à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 103 597,44 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2002 à 2004 outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, l'avenant n° 80 du 13 septembre 2001 de la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique relatif à l'aménagement du temps de travail applicable dans cette entreprise de moins de 20 salariés jusqu'au 1er octobre 2007, prévoit en son article 4 une majoration de 10% des heures effectuées au-delà de la 35ème heure et jusqu'à la 39ème heure, de 25% au-delà de la 39ème heure jusqu'à la 47ème heure et de 50% de la 48ème heure ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ; que pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires de mai 2002 à juillet 2004, Monsieur [A] produit des tableaux précisant jour après jour sa durée de travail le plus souvent de 14 heures par jour, puis mois par mois, et un décompte récapitulatif dans ses écritures, corroboré par plusieurs attestations de salariés sur les horaires de travail habituels dans l'entreprise (Messieurs [Y], et [Z] engagés en octobre 2003, Monsieur [D] et Monsieur [C] sur la période jusqu'en 1998, Monsieur [E] présent de 1995 à avril 2000) ; qu'il résulte de ces attestations concordantes que Monsieur [A] commençait son travail du mardi au samedi à 3 h pour préparer des commandes de restaurateurs livrées au plus tard à 10 h, puis travaillait la découpe et la préparation des viandes commandées la veille et livrées vers 5-6 h, qu'après une pause de 13 h à 15 h 30 il reprenait le travail jusqu'à 19 h 30, étant précisé que l'horaire collectif le dimanche était de 6 à 14 h, le lundi étant le jour de repos hebdomadaire ; que le litige ayant pu opposer Monsieur [Y] à son employeur, terminé par une simple radiation de l'affaire devant le conseil de prud'hommes, n'est pas de nature à priver de force probante ces attestations concordantes ; que quand bien même les tableaux du salarié auraient été établis pour les besoins de la cause, ils sont suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que la société Chevy qui se contente d'affirmer que les attestations ne sont pas sérieuses, que le tableau n'est ni circonstancié ni détaillé, ce qui est inexact ; que Monsieur [A] n'a jamais réclamé durant son contrat le paiement d'heures supplémentaires dont l'accomplissement ne lui a jamais été demandé, ne fournit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur [A] ; qu'il importe peu que le tableau n'indique ni les heures d'entrée ni les heures de sortie, puisqu'il précise la durée journalière du travail effectif ; que l'employeur qui conclut à de très nombreuses irrégularités concernant le décompte précis du salarié n'en relève finalement qu'une concernant la période du 7 au 24 mai 2004 affirmant que le salarié était alors en congé, alors que vérification faite le salarié a pris seulement 6 jours de congés en mai 2004 ; que Madame [X], caissière de l'entreprise de 1999 à septembre 2003, atteste pour l'employeur que Monsieur [A] n'a jamais fait d'heures supplémentaires non payées et que très régulièrement il se permettait de ne pas venir travailler l'après-midi au magasin, ce qui est douteux dans la durée s'agissant d'un responsable de magasin et contredit par les attestations adverses et qu'enfin, en sa qualité de caissière, cette salariée n'avait aucune raison d'être présente avant l'ouverture de la boucherie pour pouvoir sérieusement attester que Monsieur [A] n'était pas présent avant cette ouverture pour réceptionner les livraisons, préparer la viande et les commandes ; qu'au demeurant, l'employeur n'établit en rien que ces préparations se faisaient uniquement après l'ouverture du magasin et que Monsieur [A] a bénéficié de compensations des heures supplémentaires conformément à l'article 6 de l'avenant n° 80 du 13 septembre 2001 de la convention collective applicable ; qu'il doit donc être fait droit à la demande de rappel au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés afférents d'1/10ème, pour les sommes de 29 797,63 € de mai à décembre 2002, 45 168,39 € en 2003, 29 546,91 € de janvier à juillet 2004, sous déduction de la somme de 915,49 € au titre des 6 jours de congés pris du 18 au 23 mai 2004 inclus, soit 28 631,42 € et un total de 103 597,44 € ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Daguerre-Orléans indique que « si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient néanmoins au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, à défaut de quoi sa demande est rejetée ; qu'il est produit au Conseil des attestations de ses collègues attestant des horaires de travail effectués et indiquant un volume de travail fourni par Monsieur [A] avant la prise de travail de ses propres collègues ; que ces attestations n'indiquent pas le nombre d'heures supplémentaires effectuées mais en établissent la réalité ; que la société Daguerre-Orléans n'apporte aucun élément permettant de démentir les affirmations des collègues de Monsieur [A], ni l'horaire de travail hebdomadaire auquel Monsieur [A] était assujetti ; 1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a retenu que « pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires de mai 2002 à juillet 2004, Monsieur [A] produit des tableaux précisant jour après jour sa durée de travail le plus souvent de 14 heures par jour, puis mois par mois, et un décompte récapitulatif dans ses écritures, corroboré par plusieurs attestations de salariés sur les horaires de travail habituels dans l'entreprise (Messieurs [Y] et [Z] engagé en octobre 2003, Monsieur [D] et Monsieur [C] sur la période jusqu'en 1998, et Monsieur [E] présent de 1995 à avril 2000) » ; qu'en considérant que Monsieur [A] étayait suffisamment sa demande en…