Code du travail
Article L. 324-1-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 324-1-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368
Cour de cassationpour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'aux termes de l'ancien article L. 324-1-1 devenu L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 324-10 devenu L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
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