Code du travail

Article L. 227-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 227-1

15 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03747

Cour d'appel

ou, à défaut, les délégués du personnel. - 3.3. Compte épargne-temps : Le repos " compensateur " et la durée correspondant au montant de la prime horaire prévus au présent article peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies par accord d'entreprise, lorsqu'il existe, et dans le respect des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail. - 3.4. Mentions sur le bulletin de paie : Le nombre d'heures de repos « compensateur » acquis par le personnel travaillant de nuit doit faire l'objet d'une information sur son bulletin de paie ou sur un document qui lui est annexé. L'assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire l'objet d'une information sur le bulletin de paie.

Condamnation : 1 625 €Préavis / indemnités de rupture+11
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.751

Cour de cassation

Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.108

Cour de cassation

contrainte à des périodes de fermeture temporaire ; qu'en estimant illégales les dispositions conventionnelles permettant la prise de jours de congés par anticipation afin d'éviter le recours au chômage partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 3151-1, L. 3151-2 ; Mais attendu qu'il ne saurait être dérogé aux dispositions d'ordre public de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-22.449

Cour de cassation

Monsieur Y... suite à son licenciement, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « d'abord, et pour une première part, les conditions d'antériorité des fonctions salariées prévues par l'article L. 225-22 du code du commerce pour les administrateurs de sociétés anonymes ne sont pas applicables à la société par actions simplifiées, en vertu de l'article L. 227-1 du même code, de sorte que le contrat de travail de Philippe Y... ne saurait être annulé au seul motif qu'il a été conclu après sa nomination comme Directeur Général de la société DES EAUX DE SAINT-GERON ; que, pour une seconde part, au regard du même article L. 227-1 du code de commerce, le principe d'ordre public de la révocabilité ad nutum prévu par l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.937

Cour de cassation

des actes et autres prestations. Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1. Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510

Cour de cassation

Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-11.979

Cour de cassation

Il résulte des articles 7 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2000 et 6 de l'accord d'entreprise du 30 novembre 2000, relatifs à l'aménagement et la réduction du temps de travail et instituant un compte épargne-temps, que les salariés peuvent librement affecter au compte épargne-temps, dans les proportions retenues par l'accord collectif, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les jours de congés payés, sans que l'employeur puisse s'y opposer.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.015

Cour de cassation

En cas de modification juridique de l'employeur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, le régime de la rupture du contrat emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.361

Cour de cassation

ne fournit aucune explication au conseil sur la façon dont ce compte épargne aurait été constitué, ni le moindre justificatif à l'appui de sa demande ; que le contrat de monsieur X... prévoyait, en son article 5, que sa rémunération convenue compte tenu de ses fonctions et responsabilités, resterait indépendante du temps que monsieur X... consacrerait de fait à l'exercice de ses fonctions ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 3151-2 du code du travail (anciennement L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.106

Cour de cassation

les magasins de la société Carrefour dépendent administrativement d'un même siège, cependant que la société justifiait qu'il s'agissait de sociétés ayant des formes capitalistiques et des numéros de RCS différents, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L.1221-1 L.121-1 ancien du code du travail, L.123-1, L.221-1, L.227-1 du code de commerce, 1134 et 1832 du code civil ; 3°/ qu'au surplus, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'autonomie juridique de la société Carrefour hypermarchés France par rapport à la société Continent France ne rendait pas nécessaire un accord de cette dernière en ce qui concerne le transfert du contrat de travail de M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.961

Cour de cassation

; que certes, les congés doivent être pris conformément à l'article L. 223-7 du Code du travail dans la période légale de congés, faute d'être perdus ; que cependant, des reports peuvent exister en application de l'article L. 223-9 du Code du travail et les congés exercés « durant l'année civile suivant pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés sans préjudice des article L. 122-32-25 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.072

Cour de cassation

, sans caractériser en quoi l'existence de ce contrat de travail aurait impliqué, en cas de révocation du mandat social, le paiement par la société d'une indemnisation telle qu'elle aurait dissuadé les associés de révoquer le mandat social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, L. 225-47 et L. 227-1 du code de commerce ; 2° / que pour apprécier si le salarié nommé mandataire social exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat, le juge doit examiner concrètement quelle a été l'activité de l'intéressé et non pas s'en tenir aux termes du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour dire que M. X...

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