Code du travail
Article L. 227-1 : texte et décisions associées
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Article L. 227-1
Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif, les éléments suivants :
- à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L. 212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 ;
- à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.
La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base ou dans les conditions prévues par l'article L. 444-6.
La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des droits acquis dans l'année sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou partie un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou L. 225-9 du présent code, une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessation progressive ou totale d'activité.
Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée fixée par l'article L. 223-2.
Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les conditions et limites fixées par ces articles.
La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur.
La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les modalités de gestion du compte.
A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis.
Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, un montant déterminé par décret, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif de travail a établi pour les comptes excédant ce montant un dispositif d'assurance ou de garantie répondant à des prescriptions fixées par décret. Le montant précité ne peut excéder le plus élevé de ceux fixés en application de l'article L. 143-11-8.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1.
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L. 722-20 du code rural.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 227-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03747
Cour d'appelou, à défaut, les délégués du personnel. - 3.3. Compte épargne-temps : Le repos " compensateur " et la durée correspondant au montant de la prime horaire prévus au présent article peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies par accord d'entreprise, lorsqu'il existe, et dans le respect des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail. - 3.4. Mentions sur le bulletin de paie : Le nombre d'heures de repos « compensateur » acquis par le personnel travaillant de nuit doit faire l'objet d'une information sur son bulletin de paie ou sur un document qui lui est annexé. L'assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire l'objet d'une information sur le bulletin de paie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.751
Cour de cassationIl détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.108
Cour de cassationcontrainte à des périodes de fermeture temporaire ; qu'en estimant illégales les dispositions conventionnelles permettant la prise de jours de congés par anticipation afin d'éviter le recours au chômage partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 3151-1, L. 3151-2 ; Mais attendu qu'il ne saurait être dérogé aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-22.449
Cour de cassationMonsieur Y... suite à son licenciement, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « d'abord, et pour une première part, les conditions d'antériorité des fonctions salariées prévues par l'article L. 225-22 du code du commerce pour les administrateurs de sociétés anonymes ne sont pas applicables à la société par actions simplifiées, en vertu de l'article L. 227-1 du même code, de sorte que le contrat de travail de Philippe Y... ne saurait être annulé au seul motif qu'il a été conclu après sa nomination comme Directeur Général de la société DES EAUX DE SAINT-GERON ; que, pour une seconde part, au regard du même article L. 227-1 du code de commerce, le principe d'ordre public de la révocabilité ad nutum prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.937
Cour de cassationdes actes et autres prestations. Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1. Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510
Cour de cassationIl détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-11.979
Cour de cassationIl résulte des articles 7 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2000 et 6 de l'accord d'entreprise du 30 novembre 2000, relatifs à l'aménagement et la réduction du temps de travail et instituant un compte épargne-temps, que les salariés peuvent librement affecter au compte épargne-temps, dans les proportions retenues par l'accord collectif, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les jours de congés payés, sans que l'employeur puisse s'y opposer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.015
Cour de cassationEn cas de modification juridique de l'employeur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, le régime de la rupture du contrat emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.361
Cour de cassationne fournit aucune explication au conseil sur la façon dont ce compte épargne aurait été constitué, ni le moindre justificatif à l'appui de sa demande ; que le contrat de monsieur X... prévoyait, en son article 5, que sa rémunération convenue compte tenu de ses fonctions et responsabilités, resterait indépendante du temps que monsieur X... consacrerait de fait à l'exercice de ses fonctions ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 3151-2 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.106
Cour de cassationles magasins de la société Carrefour dépendent administrativement d'un même siège, cependant que la société justifiait qu'il s'agissait de sociétés ayant des formes capitalistiques et des numéros de RCS différents, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L.1221-1 L.121-1 ancien du code du travail, L.123-1, L.221-1, L.227-1 du code de commerce, 1134 et 1832 du code civil ; 3°/ qu'au surplus, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'autonomie juridique de la société Carrefour hypermarchés France par rapport à la société Continent France ne rendait pas nécessaire un accord de cette dernière en ce qui concerne le transfert du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.961
Cour de cassation; que certes, les congés doivent être pris conformément à l'article L. 223-7 du Code du travail dans la période légale de congés, faute d'être perdus ; que cependant, des reports peuvent exister en application de l'article L. 223-9 du Code du travail et les congés exercés « durant l'année civile suivant pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés sans préjudice des article L. 122-32-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.072
Cour de cassation, sans caractériser en quoi l'existence de ce contrat de travail aurait impliqué, en cas de révocation du mandat social, le paiement par la société d'une indemnisation telle qu'elle aurait dissuadé les associés de révoquer le mandat social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, L. 225-47 et L. 227-1 du code de commerce ; 2° / que pour apprécier si le salarié nommé mandataire social exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat, le juge doit examiner concrètement quelle a été l'activité de l'intéressé et non pas s'en tenir aux termes du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour dire que M. X...
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