Code du travail
Article L. 212-15-2 : texte et décisions associées
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Article L. 212-15-2
Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre Ier et à celles du titre II du livre II.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-26.551
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande liée à la durée du travail : M. [Z] a conclu une convention de forfait jours par avenant à son contrat de travail le 29 juin 2001 ; que cependant, il n'apporte aucune preuve, ni élément chiffré des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées contrairement aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que l'article L. 212-15-2 ancien du code du Travail, en vigueur au moment de la conclusion de la convention individuelle de forfait, encadre la règle du forfait jours ; que l'article 19 de la loi du 20 août 2008 qui a refondu les dispositions relatives au forfait jours a globalement maintenu ce cadre légal et a précisé que les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 (articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-12.535
Cour de cassationLes cadres de niveaux 4 à 6 peuvent bénéficier de ces conventions individuelles de forfait qui font l'objet d'un accord écrit avec le salarié concerné ( ) 1.2.2. Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, elle ne peut prévoir un nombre de jours travaillés supérieur à 217 sauf affectation de jours de repos dans un compte épargne-temps. En sont bénéficiaires les cadres des niveaux 4 à 6, à l'exception des cadres relevant des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail. L'employeur et le salarié définiront en début d'année le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.257
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article 1-2-2 de l'avenant n° 11 du 18 février 2000 à la Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, sont bénéficiaires d'une convention de forfait en jours sur l'année " les cadres des niveaux 4 à 6, à l'exception des cadres relevant des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail" ; qu'en déboutant Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-22.768
Cour de cassationà entraîner la cassation en ce qui concerne les premier et deuxième moyens ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et L. 3171-4 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2, devenus L. 3111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.812
Cour de cassationEst recevable l'action des syndicats tendant à l'application de dispositions d'un accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés et à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de formalisation d'une convention individuelle de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.508
Cour de cassationSur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., de Me Bertrand, avocat de M. J..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.588
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.225
Cour de cassationréférence des stipulations contractuelles aux dispositions de l'ancien article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du Code du travail (relatives à la définition du cadre dirigeant) ; qu'en affirmant que le contrat de travail, qui reconnaissait à Monsieur X... la qualité de cadre dirigeant, ne faisait cependant pas référence à l'ancien article L. 212-15-1 (et non L. 212-15-2 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) devenu L. 3111-2 du Code du travail, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 2°) ALORS QUE seule la mise en oeuvre d'un forfait jour dans le cadre des dispositions de l'ancien article L. 212-15-3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.223
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon cet article, que la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2, devenus L. 3111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517
Cour de cassation212-15-3 du code du travail, dans sa partie relative aux conventions de forfaits en heures, dans sa rédaction alors applicable à la relation de travail, « les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L.212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.724
Cour de cassationhiérarchie ; que cependant l'inspecteur du travail, saisi par Monsieur X... sur le paiement de ses heures supplémentaires de 2005, avait estimé par courrier du 14 février 2006, complété le 2 mars 2006, que le paiement des heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà de son forfait de 38 heures lui était du en vertu des dispositions de l'article L 212-15-2 du Code du travail et l'accord précité qui n'excluait pas le Directeur, sauf à prouver que ces heures n'avaient pas été accomplies ou à justifier d'une décision du Conseil d'Administration qui privilégierait la récupération ; que c'est suite à ces courriers que le Conseil d'Administration avait lors de la réunion du 27 mars 2006 émis l'opinion que, nonobstant cet avis de l'inspecteur du travail, compte tenu de l'impact des heures supplémentaires…
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