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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.724

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/2013
Numéro d'affaire
11-27.724
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00775

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 2011), que M. X... a été engagé le 22 déc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 2011), que M.

X... a été engagé le 22 décembre 1982 par l'association AMRESO Bethel, qui gère diverses structures d'accueil pour personnes âgées ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 février 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de celles de ses demandes fondées sur le caractère dénué de cause réelle et sérieuse de son licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a eu connaissance des faits qui fondent la sanction disciplinaire dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; que dans ses conclusions d'appel le salarié a indiqué que le grief tiré des honoraires payés à M.

Z... en violation des directives du conseil d'administration était prescrit ; qu'en décidant néanmoins que le grief était établi et justifiait le licenciement pour faute grave, sans rechercher ni encore moins caractériser la preuve par l'association AMRESO Bethel de la date exacte de sa connaissance des faits fautifs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que si l'employeur peut prendre en considération un fait fautif dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, ce n'est que lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété pendant ce délai ; qu'en décidant que les faits invoqués par l'employeur concernant les honoraires payés à M.

Z... n'étaient pas prescrits, au motif erroné qu'en matière de licenciement disciplinaire, du moment qu'un des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'est pas prescrit, les autres ne le sont pas non plus, et que des faits antérieurs de plus de deux mois à la procédure disciplinaire peuvent être pris en considération dans la mesure où au moins un fait fautif a été commis dans ce délai, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-34 du code du travail ; 3°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que si l'employeur peut prendre en considération un fait fautif dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, ce n'est que lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété pendant ce délai ; qu'en décidant que les faits invoqués par l'employeur concernant les honoraires payés à M.

Z... n'étaient pas prescrits, au motif que les dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail ne s'opposent pas à la prise en considération de faits antérieurs de plus de deux mois à la sanction, et qu'en l'occurrence la lettre de licenciement se réfère expressément à d'autres faits commis en décembre et en janvier 2008, donc non prescrits, sans aucunement caractériser en quoi les faits afférents au paiement des honoraires de M.

Z... auraient relevé d'un comportement fautif identique à celui concernant des faits survenus dans le délai de deux mois antérieur à la procédure disciplinaire, invoqués à l'appui du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-34 du code du travail ; 4°/ que la faute grave est constituée par un fait ou un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'est impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'insubordination s'entend de la violation consciente et délibérée par le salarié des instructions ou directives de sa hiérarchie ; qu'en l'espèce, en retenant comme une faute grave, s'agissant d'un salarié ayant une ancienneté de vingt-quatre ans, la méconnaissance par le salarié des règles d'ordonnancement et de vérification des paiements, sans caractériser la volonté délibérée du salarié de méconnaître les instructions du conseil d'administration en signant seul des chèques excédant le plafond de délégation qui lui avait été fixé en 2005, le salarié expliquant qu'il pensait que ce plafond ne concernait que les dépenses non budgétées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que l'absence de préjudice subi par l'employeur, ainsi que le caractère justifié sur le fond d'actes exécutés par le salarié, fût-ce en méconnaissance des règles internes à l'entreprise, peuvent être de nature, a fortiori s'agissant d'un salarié ayant une grande ancienneté et n'ayant pas subi de sanction significative antérieure, à atténuer la gravité des fautes lui étant reprochées ; qu'en l'espèce, en refusant de tenir compte, pour apprécier la gravité du comportement d'un salarié ayant une ancienneté de vingt-quatre ans et n'ayant pas été antérieurement sanctionné, du caractère justifié ou non des dépenses pour lesquelles il avait effectué des règlements sans l'accord du président, et de l'absence de préjudice subi par l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°/ que la faute disciplinaire consiste soit dans la violation des règles de discipline prévues par le règlement intérieur soit en un manquement contractuel délibéré ; que l'insuffisance professionnelle, sauf à ce qu'elle procède d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire, est exclusive de toute qualification disciplinaire ; qu'en retenant, pour juger constituée la faute grave, des erreurs de gestion, strictement relatives aux conditions d'exécution des missions professionnelles du salarié, dénoncées par l'Agence régionale d'hospitalisation, relevant de la seule insuffisance professionnelle mais non pas de manquements disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que les deux manquements retenus par la cour d'appel étant de même nature, en ce qu'ils exprimaient le refus du salarié de se conformer aux instructions formelles de l'employeur en matière d'engagement des dépenses faites au nom de l'association, la cour d'appel, qui a constaté que ce refus de suivre les directives de l'employeur s'était poursuivi dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, en a déduit à bon droit que les faits n'étaient pas atteints par la prescription ; qu'elle a pu décider que ce comportement fautif et persistant rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail par l'employeur alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel le salarié faisait valoir que l'association AMRESO Bethel s'était rendue coupable de plusieurs manquements contractuels antérieurs à la rupture du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que le préjudice invoqué n'était pas justifié, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir plusieurs manquements de l'employeur lui ayant causé un préjudice certain, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre, mieux qu'elle ne l'a fait, à une demande fondée sur une simple allégation qui n'était assortie d'aucune offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M.

X... était fondé, et d'AVOIR en conséquence débouté M.

X... de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférent, du salaire durant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement de Monsieur Guy X... en date du 7 février 2008, qui fixe les termes du litige, énonce que : « Je vous rappelle que vous avez été convoqué pour un entretien par lettre recommandée du 24 janvier 2008.

Cette lettre prononçait également une mise à pied conservatoire.

L'entretien a eu lieu le 31 janvier 2008 et vous étiez assisté par Monsieur le Docteur A....

Au cours de cet entretien, je vous ai reproché les faits suivants : 1.

Vous avez maintenu des règlements d'honoraires à Monsieur Z...