Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-22.768
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.768
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00888
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Irrecevabilité et Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Irrecevabilité et Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° G 15-22.768 et Pourvoi n° U 15-22.962 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° G 15-22.768 et U 15-22.962 formés par Mme Claudine Y..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Chubb France, société en commandite simple, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chubb France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 15-22.768 et U 15-22.962 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° U 15-22.962 après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que par déclaration adressée le 4 août 2015, Mme Y... a formé, contre un arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° U 15-22.962 ; Attendu que Mme Y..., qui, en la même qualité, avait déjà formé le 31 juillet 2015 contre la même décision un pourvoi en cassation enregistré sous le n° G 15-22.768, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ; Sur le pourvoi n° G 15-22.768 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 26 mars 2008 en qualité de directeur des ressources humaines par la société A..., appartenant au groupe UTC Fire & Security services, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 mai 2010 dans le cadre d'une restructuration sur le site de [...] entraînant une procédure de licenciement collectif concernant 180 salariés de l'unité économique et sociale A...
C... ; que la société Chubb France est venue aux droits de la société A... ; Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui sont irrecevables en ce qui concerne les troisième et sixième moyens, et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ce qui concerne les premier et deuxième moyens ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et L. 3171-4 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2, devenus L. 3111-2 et L. 3121-39, peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires et, en conséquence, de ses demandes au titre des repos compensateurs, du travail dissimulé et de l'incidence des rappels de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés et sur l'indemnisation de la maladie dans le cadre de la prévoyance d'entreprise, l'arrêt retient qu'alors qu'elle revendiquait l'accomplissement d'heures supplémentaires, la salariée ne contestait pas avoir bénéficié de jours de réduction du temps de travail en raison du forfait jours auquel elle reconnaissait alors être soumise, qu'en effet par courriel du 19 avril 2010, elle sollicitait précisément des informations relatives au nombre de jours RTT dont elle bénéficiait, que par ailleurs, la salariée ne satisfaisait pas à l'exigence d'un décompte hebdomadaire pour étayer sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résultait pas des constatations de l'arrêt qu'une convention individuelle de forfait au sens de l'article L. 3121-38 précité ait été passée par écrit entre la société et la salariée, d'autre part, qu'il ne résulte pas de la loi qu'un décompte hebdomadaire soit exigé pour que la salariée étaye sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée ne justifiait depuis son embauche au sein de la société en mars 2008 d'aucune plainte auprès de la direction ou auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'agissant d'agissements de la part de la hiérarchie à son encontre, que cette circonstance méritait d'être relevée s'agissant d'une salariée exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines et donc parfaitement informée de la problématique, que s'agissant de la surcharge de travail alléguée, la cour d'appel relevait la contradiction qu'il y avait de faire état d'une prétendue surcharge de travail tout en soutenant avoir été déchargée de certaines de ses fonctions, que l'employeur établissait que la salariée avait été opérationnellement assistée de Mme B... à laquelle était déléguée une grande partie de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, que la salariée ne justifiait pas avoir alerté l'employeur sur ce qu'elle considérait comme une charge de travail excessive sans être pour autant quantifiée, que s'agissant des certificats médicaux versés aux débats, ils ne pouvaient établir que la pathologie était imputable aux conditions de travail, que la simple mention d'un syndrome dépressif ou la douleur au travail ne permettaient pas, en raison de leur caractère non circonstancié, de permettre de retenir un harcèlement dans un contexte où, en qualité de directeur des ressources humaines, la salariée connaissait des incertitudes pesant sur son avenir professionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée, dont le retrait brutal et public d'une partie de ses attributions de directeur des ressources humaines et l'absence d'entretien d'évaluation dont était fonction son bonus annuel, et d'apprécier si ces faits, pris dans leur ensemble, y compris les certificats médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° U 15-22.962 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y..., d'une part, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en conséquence de ses demandes au titre des repos compensateurs, du travail dissimulé et de l'incidence des divers rappels de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés et sur l'indemnisation de la maladie dans le cadre de la prévoyance d'entreprise, d'autre part, de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Chubb France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, aux pourvois n° G 15-22.768 et U 15-22.962, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Claudine Y... de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement de cinq pages, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée par la nécessité de réorganiser l'entreprise exposée en ces termes : « ce projet de restructuration et de rapprochement des différentes entités opérationnelles, indispensable à la sauvegarde de la compétitivité économique du groupe et des entités de son secteur d'activité protection incendie consiste notamment à mettre en place un management commun au niveau national, au niveau des régions et également au niveau des agences.
Vous concernant, ce projet a notamment pour objet d'organiser : - Un rapprochement opérationnel des fonctions support siège de Chubb Sécurité et A... sur le site de [...] ; - La mise en place d'un management commun au sein des services support dont ressort la Direction des ressources Humaines.
En conséquence, le poste de Directeur Ressources Humaines A.../C... que vous occupiez s'est trouvé supprimé... » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ; que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; que par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur inciden…