Code du travail
Article L. 212-15-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 212-15-2
Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre Ier et à celles du titre II du livre II.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510
Cour de cassationde forfait de l'espèce interviennent le 13 novembre 2005 prévoit notamment que : I– Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.593
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit. Ne constitue pas l'écrit requis le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.624
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc, 16 mai 2007) que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154
Cour de cassation; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait, selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale du travail, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 214-15-3 du Code du travail (devenus respectivement les articles L. 3121-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155
Cour de cassation; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait, selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale du travail, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 214-15-3 du Code du travail (devenus respectivement les articles L. 3121-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.270
Cour de cassationà compter du 1er février 2000, les juges du fond ont retenu qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre le salarié et son employeur (arrêt, p. 3, avant-dernier §) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher s'ils n'étaient pas en présence d'une convention implicite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 ; 3°/ qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.398
Cour de cassation; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399
Cour de cassation; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés " au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail " ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.557
Cour de cassation; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156
Cour de cassationou leur établissement ; que l'article L.212-15-3 du Code du travail stipule que les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107
Cour de cassationAu regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.990
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle pour les cadres visés par l'article L. 212-15-3 I du code du travail doivent nécessairement être passées par écrit. Dès lors qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue par écrit, la durée de travail d'un salarié ne peut pas être décomptée en jours sur une base annuelle
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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