Code du travail

Article L. 212-15-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15-2

28 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510

Cour de cassation

de forfait de l'espèce interviennent le 13 novembre 2005 prévoit notamment que : I– Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.624

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc, 16 mai 2007) que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154

Cour de cassation

; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait, selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale du travail, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 214-15-3 du Code du travail (devenus respectivement les articles L. 3121-39 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155

Cour de cassation

; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait, selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale du travail, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 214-15-3 du Code du travail (devenus respectivement les articles L. 3121-39 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.270

Cour de cassation

à compter du 1er février 2000, les juges du fond ont retenu qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre le salarié et son employeur (arrêt, p. 3, avant-dernier §) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher s'ils n'étaient pas en présence d'une convention implicite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 ; 3°/ qu'en l'espèce, M. X...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.398

Cour de cassation

; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399

Cour de cassation

; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés " au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail " ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.557

Cour de cassation

; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156

Cour de cassation

ou leur établissement ; que l'article L.212-15-3 du Code du travail stipule que les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107

Cour de cassation

Au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.990

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle pour les cadres visés par l'article L. 212-15-3 I du code du travail doivent nécessairement être passées par écrit. Dès lors qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue par écrit, la durée de travail d'un salarié ne peut pas être décomptée en jours sur une base annuelle

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