Code du travail

Article L. 212-15-2 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15-2

28 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-43.448

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'était pas soumis à l'horaire collectif de la société du fait de l'exécution de ses fonctions; qu'en affirmant néanmoins que M. X... n'était pas un cadre autonome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 212-15-l, L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail ; 3 / qu'en se fondant sur le fait que M. X...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-14.685

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-15-3 III du code du travail relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année pour les cadres dits " autonomes ", la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions concernant les repos quotidiens et hebdomadaires. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 212-15-3 I du même code que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif.

27

Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2005, 03/07172

Cour d'appel

Or en dépit du dépassement manifeste, que révèlent ces fiches d'intervention, de la "durée de 39 heures, selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise" prévue au contrat de travail, aucune convention de forfait n'a été établie antérieurement à l'année 2000, les bulletins de paie faisant alors tous état d'une durée hebdomadaire de 169 heures. A partir de l'année 2000, l'employeur prétend que le salarié entrait dans la catégorie du "cadre autonome" au sens de l'article L 212-15-2 du Code du travail et qu'en application de l'accord de réduction du temps de travail à 35 heures du 7 juin 2000 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'import-export, et notamment de son article 10-3, Monsieur Y...

Condamnation : 1 800 €Discipline / sanctions+9
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-15-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.