Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546
Cour de cassationet limite forfaitairement à onze le nombre de repos compensateurs, est moins favorable pour les salariés que le système légal de repos compensateurs ; qu'en examinant la demande de M. X... au regard de ces accords et non au regard du système légal plus favorable, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.132-4, L132-26 et L.212-5-1 du Code du Travail alors applicables ; 2°) ALORS QU'en énonçant que "la Cour de Cassation a reconnu le principe des demandes formulées par les différents salariés de la société SAMAT SUD sur les repos compensateurs" (ses conclusions p.4), M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.137
Cour de cassationL'article 3.5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 du protocole précité et l'indemnité de repas prévue par l'article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.834
Cour de cassationLa durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables." ; Attendu, selon l'article L. 223-4 du code du travail alors applicable, que "Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du code rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-43.688
Cour de cassationau titre des primes de déjeuner et de travaux sales qui lui étaient dues pendant ses congés payés et pendant ses heures de repos compensateur, de récupération et de délégation ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande le paiement des primes de déjeuner et de travaux sales pour les heures de repos compensateur, de récupération, de délégation et ses congés payés ; qu'il invoque les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.587
Cour de cassationlieu soit à paiement d'heures supplémentaires, soit à récupération comme le prévoit le décret n° 2000-37 du 17 janvier 2000 ; de sorte qu'en affirmant que l'accord du 28 mai 2000 ne prévoyait pas "les limites dans lesquelles les heures effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle n'étaient pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail", la cour d'appel a dénaturé l'accord susvisé et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions susvisées ; 3°/ que l'accord d'entreprise qui prévoit que la programmation indicative de la modulation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.515
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que, « en l'absence de plus amples éléments », il convenait d'allouer à M. X... pour l'année 2002 la même indemnité que pour les années 2001, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice sans procéder aux recherches qui lui auraient permis de déterminer le préjudice véritablement subi par M. X..., a violé l'article L. 212-5-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.917
Cour de cassationdu temps de travail effectif, étaient rémunérés à hauteur d'une heure trente minutes par semaine à un taux de salaire horaire majoré de 25 %, de sorte qu'il y avait lieu de les déduire pour obtenir le temps de travail effectif, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-5-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article D. 212-25, alinéa 1er, du code du travail tel que modifié par le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, "Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.174
Cour de cassation10 et 11), si les sommes allouées au titre de la mission de remplacement, qu'elle a qualifiées contra legem de rémunérations d'heures supplémentaires, avaient rempli la salariée de ses droits au titre de la majoration du salaire des heures supplémentaires et du repos compensateur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 ali.1 et I) et L. 3121-32 (ancien article L. 212-5-1) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.643
Cour de cassationl'absence d'information donnée par l'employeur et que, d'autre part, elle disposait de tous les éléments utiles, notamment le décompte produit pour le calcul des heures supplémentaires, dont elle avait admis la pertinence, pour calculer les droits de Mme X... au titre des repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et L. 212-5-1 devenu l'article L. 3121-26 du code du travail ; 3°/ que le repos compensateur est obligatoire dès lors que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà de la 41e heure et il se cumule avec les jours de récupération destinés à rémunérer le salarié des heures supplémentaires effectuées ; qu'en relevant, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.077
Cour de cassationmentionnaient le nombre de jours de dépassements d'horaires par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement non encore pris par M. X... à ce titre ; qu'en constatant ainsi que M. X... avait effectué des heures supplémentaires qui n'avaient donné lieu ni à compensation ni à rémunération, tout en déboutant le salarié de sa demande en paiement à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 212-5-1 alinéa 12 devenu L. 3121-31 du code du travail ; 4/ ALORS QUE le seul fait de n'avoir pas réclamé d'heures supplémentaires ne vaut pas renonciation à leur paiement ; que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.622
Cour de cassationet de lui accorder les montants demandés, au titre des heures supplémentaires, des " heures d'équivalence " et des " dérogations chauffeurs ", par référence au coefficient 140, qui s'élèvent pour l'année 2004 (à compter de juin), à 381, 49 €, pour l'année 2005, à 742, 19 €, pour l'année 2006, à 420, 22 €, pour l'année 2007, à 613, 43 €, soit, au total, 2 157, 37 €, outre les congés payés afférents ; qu'enfin, en application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ces heures supplémentaires ouvrent droit à des repos compensateurs dont Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.498
Cour de cassation; que, compte tenu des principes ci-dessus, le calcul effectué par le salarié dans les tableaux qu'il verse aux débats doit être retenu ; qu'il apparaît en conséquence que Monsieur X...
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Méthode et périmètre
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