Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.622
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X. de sa demande tendant à voir son positionnement fixé au niveau III, position 1, coefficient 155 à compter du 1er janvier 2005.
- Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X. tendant à obtenir le paiement de rappel de salaires de juin 1997 à avril 2004 et les congés payés afférents et déclaré irrecevable sa demande en paiement du solde dû en application de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mai 2004, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Faits: Condamne la société Le Foll à payer à M. X. la somme de 9 547, 91 euros à titre de rappel de salaire et celle de 954, 79 euros au titre des congés payés afférents.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 juin 2006, n° Y0446704), que M. X. a été engagé par la société Le Foll en qualité de chauffeur, la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics étant applicable, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1988; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le bénéfice d'une classification supérieure et le paiement de diverses sommes.
Conclusion : Condamne la société Le Foll à payer à M. X. la somme de 9 547, 91 euros à titre de rappel de salaire et celle de 954, 79 euros au titre des congés payés afférents.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-43.622
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00182
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 juin 2006, n° Y0446704), que M. X... a été engagé par la société Le Foll en qualité de chauffeur, la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics étant applicable, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1988 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le bénéfice d'une classification supérieure et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir son positionnement fixé au niveau III, position 1, coefficient 155 à compter du 1er janvier 2005, alors, selon le moyen : 1° / qu'il sollicitait, à compter du 1er janvier 2005, son positionnement au niveau Ill, position 1, coefficient 155, défini à l'art…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 juin 2006, n° Y0446704), que M.
X... a été engagé par la société Le Foll en qualité de chauffeur, la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics étant applicable, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1988 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le bénéfice d'une classification supérieure et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir son positionnement fixé au niveau III, position 1, coefficient 155 à compter du 1er janvier 2005, alors, selon le moyen : 1° / qu'il sollicitait, à compter du 1er janvier 2005, son positionnement au niveau Ill, position 1, coefficient 155, défini à l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ; qu'en recherchant si ses fonctions correspondaient à la définition du niveau Ill, position 2 de ladite convention, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / que le positionnement au niveau III, position 1, est applicable quand le titulaire réalise, à partir des directives générales, l'ensemble des travaux, notamment délicats, de sa spécialité, qu'il dispose d'une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues, que les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements, qu'ils impliquent notamment une bonne connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente ; qu'en relevant, en l'espèce, qu'il exerce un métier dont la particularité est de conduire des tracteurs associés souvent à une benne, une remorque ou un mixer, chargeant et déchargeant des matériaux à usage sur les chantiers et qu'effectuant des travaux d'entretien et de réparation mécaniques sur les véhicules, réalisant des pesées de matériaux et des opérations d'étalonnage, il témoigne d'une certaine initiative dans l'accomplissement de sa mission dont il est responsable et que l'exercice de ses fonctions comporte notamment au plan mécanique le respect des règles de l'art et la prise en compte des contraintes liées aux environnements, de sorte qu'il aurait dû être classé au niveau III position 1, tout en écartant ce positionnement aux motifs inopérants qu'il n'apparaît pas que les travaux confiés lui confèrent une autonomie telle que leur exécution procède de directives d'organisation générale et que les travaux d'entretien et de réparation courants n'apparaissent pas comme étant d'une telle complexité qu'ils impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquises par expérience, la cour d'appel a violé l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'en ne recherchant pas si ses fonctions relevaient du niveau Ill position 1, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après voir rappelé les dispositions de la convention collective relatives à la classification au niveau III, position 1, précisant " le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ", la cour d'appel, examinant les fonctions réellement exercées par M.
X..., a relevé que les travaux qui lui étaient confiés ne lui conféraient pas une autonomie telle que leur exécution procède de directives d'organisation générale qui, d'ailleurs, n'étaient pas versées aux débats ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend le moyen sans objet ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire conformément à la convention collective des travaux publics pour les années 2000 à 2007, alors, selon le moyen : 1° / qu'ayant constaté qu'en application de l'accord d'entreprise du 7 mars 2002, les temps d'équivalence figurant sur les bulletins de salaire, hors mois de congé d'été, constituaient la compensation financière destinée à indemniser les temps d'habillage-déshabillage-toilette des chauffeurs durant les périodes de travail, en sorte que les temps d'équivalence relevaient de la catégorie des " indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail " exclue de la rémunération annuelle ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés et inopérants que les heures d'équivalence sont permanentes au long de l'année, distinctes des heures supplémentaires et s'analysant davantage comme une dérogation permanente, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 4-1-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en ne précisant pas les motifs pour lesquels les temps d'équivalence ne relevaient pas de la catégorie des " indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ", alors pourtant qu'elle avait constaté qu'en application de l'accord d'entreprise du 7 mars 2002, les temps d'équivalence figurant sur les bulletins de salaire, hors mois de congé d'été, du salarié constituaient la compensation financière destinée à indemniser les temps d'habillage déshabillage-toilette des chauffeurs durant les périodes de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4-1-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'accord collectif du 7 mars 2002 prévoit pour les chauffeurs que le temps d'habillage correspond d'un commun accord à 3 heures 30 de présence hebdomadaires, non incluses dans le temps de travail effectif, et qui font l'objet d'une compensation financière qui apparaît sur la ligne spécifique du bulletin de salaire intitulée " temps d'équivalence " ; qu'ayant constaté que les bulletins de paie de l'intéressé mentionnaient chaque mois, à l'exception de la période de congés d'été, sous la rubrique " heures d'équivalence ", la compensation financière des temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 631, 634 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M.
X... en paiement des rappels de salaires, l'arrêt énonce que ces demandes ont d'ores et déjà fait l'objet d'une décision de la cour d'appel de Versailles en date du 25 mai 2004 qui a l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la cassation, la condamnation avait disparu, la cour d'appel, qui devait statuer sur cette demande, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M.
X... tendant à obtenir le paiement de rappel de salaires de juin 1997 à avril 2004 et les congés payés afférents et déclaré irrecevable sa demande en paiement du solde dû en application de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mai 2004, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Le Foll à payer à M.
X... la somme de 9 547, 91 euros à titre de rappel de salaire et celle de 954, 79 euros au titre des congés payés afférents ; Condamne la société Le Foll aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir son positionnement fixé au niveau III, position 1, coefficient 155 à compter du 1er janvier 2005 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande à se voir classé au niveau II position 1 coefficient 140 à compter du mois de juin 1997 et au niveau II position 2 coefficient 155 à compter du 1er janvier 2005 ; qu'il expose au soutien de sa demande avoir été embauché alors qu'il avait les permis C (26 tonnes) et EC (40 tonnes) tandis que tous les chauffeurs poids lourds qui disposent au moins d'un permis C sont au coefficient 140 ; que Monsieur X... qui argue d'une plus grande technicité en conclut qu'il ne peut être classé à moins du coefficient 140 comme ses collègues chauffeurs de poids lourds ; qu'il ajoute que l'expérience grandissant, les caractéristiques de ses fonctions effectives doivent conduire à le classer au coefficient 155 à compter du 1er janvier 2005 ; qu'il explique enfin sa stagnation professionnelle par son appartenance syndicale, la création d'une section CGT au sein de l'établissement d'ANDRESY en 1999, sa désignation comme délégué syndical CGT dans l'établissement de CONFLANS-SAINTE-HONORINE le 12 avril 1999 et comme représentant syndical au comité d'entreprise le 6 avril 2000 ; que la société LE FOLL conteste les allégations de Monsieur X... ; qu'elle explique que celui-ci a été embauché comme chauffeur de camion en 1988, qu'il exerce toujours ces mêmes fonctions, lesquelles correspondent, selon la description résultant de la convention collective applicable, au coefficient 125 qui lui a donc été appliqué jusqu'à la décision de la cour d'appel de VERSAILLES de porter son coefficient à 140 ; que la convention collective nationale des travaux publics (ouvriers) prévoit une classification des emplois en fonction de quatre critères : responsabilité dans l'organisation du travail, autonomie / initiative, technicité, formation / expérience ; qu'elle définit, en outre, en ses articles 12-2 et 12-6 les fonctions du niveau II, relatif aux ouvriers professionnels, relevant respectivement des positions 1 et 2 ainsi que le coefficient correspondant, de la manière qui suit : " Position 1 (coefficient 125) : le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité, les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l'environnement.
Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par l'expérience au niveau I ; Position 2 (coefficient 140) : le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation.
Il peut être amené à accomplir certa…