Code du travail
Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.499
Cour de cassation; que, compte tenu des principes ci-dessus, le calcul effectué par le salarié dans les tableaux qu'il verse aux débats doit être retenu ; qu'il apparaît en conséquence que Monsieur X... a été rempli de ses droits en ce qui concerne les primes d'astreinte et que sa créance au titre des heures supplémentaires s'établit à 3. 044, 14 €, indemnité compensatrice de congés payés et prime d'ancienneté afférentes comprises ; … que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.562
Cour de cassation; que les autres demandes non justifiées seront rejetées. ALORS QUE l'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit au repos ; qu'en retenant que Monsieur Michel X... n'avait jamais réclamé le bénéfice de repos compensateur pour le débouter de sa demande en paiement des repos compensateurs non pris et des congés payés y afférents, la Cour d'appel a violé l'article L.212-5-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3121-26 à L. 3121-29 du Code du travail. ALORS en outre QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que Monsieur Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.530
Cour de cassationVu les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... tendant à voir condamner son employeur à lui payer les sommes de 268 715 au titre des heures supplémentaires, 170 130 au titre du repos compensateur et celle de 4 561 au titre des jours fériés travaillés, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5 du code de procédure civile selon lequel le juge ne peut statuer au delà de ce qui est demandé, le renvoi des parties à faire leurs comptes sur la base des données fixées par la cour dans sa décision du 25 mai 2007 ne pouvait aboutir à ce que le salarié obtienne des sommes supérieures à celles qu'il avait demandées, à savoir 158 970,40 au titre des heures supplémentaires, 78 850 au titre des
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.589
Cour de cassation, d'effectuer le décompte des heures supplémentaires de Monsieur X... dans le cadre de la semaine civile ; ET AUX MOTIFS ENCORE QU' Qu'il a déjà été mentionné que le cadre de référence pour le calcul des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... est la semaine civile ; Qu'il convient enfin de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.622
Cour de cassation; que la cour fait donc droit à la demande du salarié relative au paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents ; que le salarié qui n'a pas été mis en demeure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.407
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que la société DEBEAUX avait mis en place dans son entreprise le système des repos récupérateurs, ne pouvait la condamner à indemniser Monsieur X... de la totalité des repos compensateurs acquis au cours de la période de référence, sans déduire de ce montant les repos récupérateurs qu il avait obtenus ; et qu'ainsi elle a violé les articles L. 132-4, L. 212-5-1 du Code du travail et 5 de l'accord sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » du 23 novembre 1994.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.901
Cour de cassationde repos compensateurs aux sommes respectivement de 202,54 euros, 20,25 euros et 111,40 euros ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Domaine des Molières reconnaît être redevable envers Madame X... d'un montant d'heures supplémentaires ; qu'il convient de calculer le repos compensateur sur la base de 50% conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que le tableau de calcul des heures supplémentaires réclamées comporte des sommes déjà perçues sous forme de primes ou forfait et il n'y a pas lieu de convertir ces dernières en heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît sur les bulletins de salaire de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.899
Cour de cassation1017,52 euros ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Domaine des Molières reconnaît être redevable envers Monsieur X... d'un montant d'heures supplémentaires ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une régularisation partielle de ces heures ; qu'il convient de calculer le repos compensateur sur la base de 50% conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que le tableau de calcul des heures supplémentaires réclamées comporte des sommes déjà perçues sous forme de primes ou forfait et il n'y a pas lieu de convertir ces dernières en heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît sur les bulletins de salaire de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.900
Cour de cassationrepos compensateurs aux sommes respectivement de 1 449,95 euros, 144,99 euros et 797,47 euros ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Domaine des Molières reconnaît être redevable envers Monsieur X... d'un montant d'heures supplémentaires ; qu'il convient de calculer le repos compensateur sur la base de 50% conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que le tableau de calcul des heures supplémentaires réclamées comporte des sommes déjà perçues sous forme de primes ou forfait et il n'y a pas lieu de convertir ces dernières en heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît sur les bulletins de salaire de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354
Cour de cassation4°/ que, de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la bonne application des textes régissant la rémunération des heures supplémentaires, et l'ouverture comme l'étendue du droit au repos compensateur, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-22, alinéa 1er (ancien article L. 212-5 al. et I) et L. 3121-27 (ancien article L. 212-5-1 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.635
Cour de cassationqui ne résultait d'ailleurs pas des prévisions de son contrat de travail, ni qu'il aurait été empêché de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.212-1-1, L.212-5 (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits) L.212-5-1 et L.224-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours de la période comprise entre le 10 août 1998 et le 30 août 1999, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.125
Cour de cassation-delà de l'horaire de travail applicable ; qu'en ne constatant pas que M. X... aurait fourni au juge des éléments susceptibles de justifier qu'il aurait exécuté continuellement en 2005 et 2006, soit pendant deux ans, une moyenne de 43 heures de travail par semaine, soit 8 heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5-1, devenus L. 3171-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.