Code du travail

Article L. 212-5-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5-1

270 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.499

Cour de cassation

; que, compte tenu des principes ci-dessus, le calcul effectué par le salarié dans les tableaux qu'il verse aux débats doit être retenu ; qu'il apparaît en conséquence que Monsieur X... a été rempli de ses droits en ce qui concerne les primes d'astreinte et que sa créance au titre des heures supplémentaires s'établit à 3. 044, 14 €, indemnité compensatrice de congés payés et prime d'ancienneté afférentes comprises ; … que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.562

Cour de cassation

; que les autres demandes non justifiées seront rejetées. ALORS QUE l'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit au repos ; qu'en retenant que Monsieur Michel X... n'avait jamais réclamé le bénéfice de repos compensateur pour le débouter de sa demande en paiement des repos compensateurs non pris et des congés payés y afférents, la Cour d'appel a violé l'article L.212-5-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3121-26 à L. 3121-29 du Code du travail. ALORS en outre QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que Monsieur Michel X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.530

Cour de cassation

Vu les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... tendant à voir condamner son employeur à lui payer les sommes de 268 715 au titre des heures supplémentaires, 170 130 au titre du repos compensateur et celle de 4 561 au titre des jours fériés travaillés, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5 du code de procédure civile selon lequel le juge ne peut statuer au delà de ce qui est demandé, le renvoi des parties à faire leurs comptes sur la base des données fixées par la cour dans sa décision du 25 mai 2007 ne pouvait aboutir à ce que le salarié obtienne des sommes supérieures à celles qu'il avait demandées, à savoir 158 970,40 au titre des heures supplémentaires, 78 850 au titre des

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.589

Cour de cassation

, d'effectuer le décompte des heures supplémentaires de Monsieur X... dans le cadre de la semaine civile ; ET AUX MOTIFS ENCORE QU' Qu'il a déjà été mentionné que le cadre de référence pour le calcul des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... est la semaine civile ; Qu'il convient enfin de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.622

Cour de cassation

; que la cour fait donc droit à la demande du salarié relative au paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents ; que le salarié qui n'a pas été mis en demeure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur visée à l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.407

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que la société DEBEAUX avait mis en place dans son entreprise le système des repos récupérateurs, ne pouvait la condamner à indemniser Monsieur X... de la totalité des repos compensateurs acquis au cours de la période de référence, sans déduire de ce montant les repos récupérateurs qu il avait obtenus ; et qu'ainsi elle a violé les articles L. 132-4, L. 212-5-1 du Code du travail et 5 de l'accord sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » du 23 novembre 1994.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.901

Cour de cassation

de repos compensateurs aux sommes respectivement de 202,54 euros, 20,25 euros et 111,40 euros ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Domaine des Molières reconnaît être redevable envers Madame X... d'un montant d'heures supplémentaires ; qu'il convient de calculer le repos compensateur sur la base de 50% conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que le tableau de calcul des heures supplémentaires réclamées comporte des sommes déjà perçues sous forme de primes ou forfait et il n'y a pas lieu de convertir ces dernières en heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît sur les bulletins de salaire de Madame X...

Licenciement économique / PSECassation+4
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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.899

Cour de cassation

1017,52 euros ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Domaine des Molières reconnaît être redevable envers Monsieur X... d'un montant d'heures supplémentaires ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une régularisation partielle de ces heures ; qu'il convient de calculer le repos compensateur sur la base de 50% conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que le tableau de calcul des heures supplémentaires réclamées comporte des sommes déjà perçues sous forme de primes ou forfait et il n'y a pas lieu de convertir ces dernières en heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît sur les bulletins de salaire de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.900

Cour de cassation

repos compensateurs aux sommes respectivement de 1 449,95 euros, 144,99 euros et 797,47 euros ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Domaine des Molières reconnaît être redevable envers Monsieur X... d'un montant d'heures supplémentaires ; qu'il convient de calculer le repos compensateur sur la base de 50% conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que le tableau de calcul des heures supplémentaires réclamées comporte des sommes déjà perçues sous forme de primes ou forfait et il n'y a pas lieu de convertir ces dernières en heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît sur les bulletins de salaire de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354

Cour de cassation

4°/ que, de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la bonne application des textes régissant la rémunération des heures supplémentaires, et l'ouverture comme l'étendue du droit au repos compensateur, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-22, alinéa 1er (ancien article L. 212-5 al. et I) et L. 3121-27 (ancien article L. 212-5-1 al.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.635

Cour de cassation

qui ne résultait d'ailleurs pas des prévisions de son contrat de travail, ni qu'il aurait été empêché de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.212-1-1, L.212-5 (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits) L.212-5-1 et L.224-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours de la période comprise entre le 10 août 1998 et le 30 août 1999, Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.125

Cour de cassation

-delà de l'horaire de travail applicable ; qu'en ne constatant pas que M. X... aurait fourni au juge des éléments susceptibles de justifier qu'il aurait exécuté continuellement en 2005 et 2006, soit pendant deux ans, une moyenne de 43 heures de travail par semaine, soit 8 heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5-1, devenus L. 3171-4 et L.

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